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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2006), que M. X... a été victime d'une chute au cours d'une promenade à cheval organisée par la société La Ferme équestre du Babour, le cheval de Mme Y..., accompagnatrice, ayant effectué une ruade qui l'a atteint au genou ; que M. X... et la Fédération des mutualistes socialistes du Brabant ont fait assigner la ferme équestre du Babour et son assureur, la société AGF IART, en réparation du préjudice subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger qu'il est responsable à hauteur de 50 % de l'accident d'équitation dont il a été victime ; Mais attendu que sous le couvert de grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, retenant que M. X... est un cavalier confirmé, capable d'appliquer les consignes sur les distances à respecter entre les montures, ayant lui aussi commis une faute à l'origine de son préjudice, doit supporter une part de responsabilité dont elle a déterminé l'importance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Fédération des mutualistes socialistes du Brabant aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... et de la Fédération des mutualistes socialistes du Brabant ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Articles cités

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