Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2006) que la société Crudeli, entreprise principale, ayant passé un contrat de sous-traitance avec la société Gaines plafonds isolation 2 (GPI2), cette dernière prétendant qu'un solde de travaux lui restait dû, l'a assignée en paiement ; que la société Crudeli, estimant s'être libérée de sa dette, a conclu au rejet de la demande et, à défaut, à la compensation de sa dette avec les pénalités dues par la société GPI2 ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 4 du code de
procédure
civile ; Attendu que, pour dire la société GPI2 débitrice envers la société Crudeli de la somme de 40 835 (14 625 au titre des pénalités + 26 210 payés à des entreprises tierces) et ordonner la compensation de cette somme avec la créance de la société GPI2 envers la société Crudeli pour un montant de 30 827,18 , l'arrêt retient que cette dernière société a dû faire appel à d'autres entrepreneurs pour achever les prestations comprises dans le marché de la société GPI2 pour un montant, selon décompte du 25 septembre 2003, non sérieusement contesté, de 26 210 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société Crudeli ne sollicitaient pas la prise en compte des frais payés aux entreprises tierces, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société GP12 de sa demande pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Crudeli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Crudeli à payer à la société Gaines plafond isolation 2 GP12 la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
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