Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la circonstance que si les demandes de la SCI Résidence Fontainebleau en annulation du lot n° 700, en remplacement de ce lot par un nouveau lot et en annulation de la répartition des charges étaient accueillies, les charges correspondant au lot ainsi annulé ne seraient plus dues, était indifférente, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en dehors de l'action fondée sur l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, seule l'assemblée générale des copropriétaires est investie du pouvoir de modifier, sous certaines conditions, la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'aucun moyen n'était articulé qui soit de nature à la conduire à prononcer la nullité de la clause de répartition des charges telle qu'elle figurait dans le règlement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Résidence Fontainebleau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI Résidence Fontainebleau ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires Le Fontainebleau à Cannes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
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