Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., domicilié..., en rectification de l'arrêt n° 487 F-D du 12 mars 2008, rendu dans l'affaire l'opposant à la société Hachette Filipacchi, société en nom collectif, dont le siège est..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé à savoir page 3, lignes 13 et 14 ; Attendu que la cour d'appel de Besançon désignée comme juridiction de renvoi a déjà eu a connaître de ce litige et qu'il convient de désigner la cour d'appel de Lyon pour réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 487 F-D du 12 mars 2008 sera rectifié comme suit : -page 3, lignes 13 et 14 : il faut lire : " les renvoie devant la cour d'appel de Lyon " ; DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 487 F-D du 12 mars 2008 ainsi rectifié ; DIT qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
ORDONNE qu'une copie de l'arrêt n° 487 F-D sera transmise à la cour d'appel de Lyon ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Marzi, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles cités
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