Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 juin 2007, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois amendes de 1 000 euros, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du code du travail, 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'avoir omis de prendre les mesures de protection collectives en matière d'hygiène et de sécurité des salariés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie du sursis et de trois amendes de 1 000 euros chacune, a reçu les parties civiles en leur constitution et l'a déclaré responsable de leurs préjudices ; " aux motifs qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs, de manière certaine et non ambiguë, à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations ; qu'en l'espèce, le prévenu soutient qu'Antonio Y... Z... A... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs verbale ; que si une délégation de pouvoirs n'est pas nécessairement écrite, encore faut-il qu'elle soit certaine ; que la preuve de son existence incombe à celui qui l'invoque ; que le prévenu se contente d'affirmer qu'Antonio Y... Z... A... était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en matière de sécurité sans apporter la moindre preuve à l'appui de ses dires ; que l'attestation établie par le maître de l'ouvrage concernant la qualité de chef de chantier d'Antonio Y... Z... A..., élément non contesté par ailleurs, et les déclarations des salariés présents sur le chantier présentant ce dernier comme le responsable du chantier ne constituent pas des éléments de preuve de l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au profit de la victime ; qu'en effet, il n'est pas établi qu'Antonio Y... Z... A..., embauché depuis quelques jours seulement avant l'accident, ait disposé de l'autorité nécessaire et des moyens suffisants pour faire respecter les consignes de sécurité par les ouvriers présents sur le chantier, que le fait de pouvoir acheter le matériel pour le compte de l'entreprise auprès d'un magasin Point P ne caractérise pas davantage l'existence d'une délégation de pouvoirs ; que, dans ces conditions, en l'absence de délégation de pouvoirs, il appartenait au prévenu de veiller personnellement à l'application sur le chantier des règles relatives aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment et des travaux publics ; qu'il est prévu par l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 que « lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé au niveau du plan de travail ou de circulation des garde-corps placés à une hauteur de quatre-vingt-dix centimètres et des plinthes de quinze centimètres de hauteur au moins qu'à défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente " ; qu'il résulte des constatations des gendarmes et de l'inspection du travail qu'il n'existait, sur le chantier de construction de la maison des époux B..., aucun moyen de protection contre les chutes de hauteur à la disposition des salariés alors que la victime, au moment de l'accident, travaillait à une hauteur de plus de cinq mètres ; " alors qu'en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité des salariés, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter les consignes de sécurité ; qu'en se bornant à affirmer que ni la qualité de chef de chantier d'Antonio Y... Z... A..., ni le fait que les salariés présents sur le chantier l'aient présenté comme leur supérieur hiérarchique, ni le fait qu'Antonio Y... Z... A... se soit vu confier, par David X..., le pouvoir d'acheter le matériel de sécurité nécessaire n'étaient de nature à établir l'existence d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, sans indiquer en quoi il ne résultait pas de ces circonstances qu'Antonio Y... Z... A... disposait de l'autorité nécessaire et des moyens suffisants pour faire respecter les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 609 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie du sursis et de trois amendes de 1 000 euros chacune, a reçu les parties civiles en leur constitution et l'a déclaré responsable de leurs préjudices ; " aux motifs que l'accident du travail, dont a été victime Antonio Y... Z... A... le 15 mai 2002, n'a été rendu possible que par les manquements constatés aux infractions aux règles de sécurité dont le prévenu s'est rendu coupable ; que la circonstance que les analyses de sang sur le corps de la victime aient révélé une teneur en alcool de 2, 05 gr / litre ne constitue pas un fait exonératoire, cet élément de fait ne constituant pas la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, en laissant Antonio Y... Z... A... monter sur le toit de la maison situé à une hauteur de plus de cinq mètres afin d'effectuer la pose d'une corniche, sans aucun moyen de protection contre les chutes de hauteur, le prévenu a causé indirectement la mort de celui-ci, en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; " 1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir
sur le premier moyen
, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'avoir omis de prendre les mesures de protection collective en matière d'hygiène et de sécurité des salariés, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré David X... coupable d'homicide involontaire, en méconnaissant les règles de sécurité des salariés ; " 2°) alors que la faute de la victime exonère l'employeur de sa responsabilité lorsqu'elle est constituée par un acte d'indiscipline ou par une initiative intempestive de la part du salarié ; que David X... soutenait qu'Antonio Y... Z... A... avait pris l'initiative de supprimer les garde-corps mis en place au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment le long des murs, ce qui avait eu pour conséquence d'entraîner sa chute mortelle lors de l'installation de la corniche supérieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer David X... coupable d'homicide involontaire, qu'il avait laissé Antonio Y... Z... A... monter sur le toit de la maison situé à une hauteur de plus de cinq mètres, afin d'effectuer la pose d'une corniche, alors même qu'il n'existait aucun moyen de protection contre les chutes de hauteur, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que, d'une part, la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective et que, d'autre part, la faute exclusive de la victime n'était pas établie ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 567-1-1