Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 08 octobre 2007, qui, pour harcèlement moral et subornation de témoins, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Locu, président, de Mme Hervieu-Le Bris et de M. Soubise, conseillers ; qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, l'arrêt a été rendu en audience publique par Mme Hervieu, conseiller, le président étant empêché ; Que ces mentions suffisent à établir que, d'une part, cette décision a été rendue par trois magistrats qui ont assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée et que tous trois en ont délibéré, que d'autre part, M. Locu, a été régulièrement appelé à présider ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 434-1 du code pénal, 485, 512, 592, 591, 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1