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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et défaut de visite technique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon l'article 503-1 du code de

procédure

pénale, le prévenu libre cité à la dernière adresse déclarée et qui ne comparaît pas devant la cour d'appel ne peut être jugé par arrêt contradictoire qu'en l'absence d'excuse reconnue valable ; Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de

procédure

que Jean-Marc X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et défaut de visite technique, a été déclaré coupable de ces infractions par les premiers juges ; que le prévenu a relevé appel de cette décision en déclarant qu'il demeurait ...; qu'il a ultérieurement signalé qu'il avait changé d'adresse et qu'il habitait ...; qu'il résulte des mentions portées sur l'acte de l'huissier chargé de délivrer à cette adresse une citation à comparaître devant la cour d'appel, que Jean-Marc X..." se trouvait actuellement au centre hospitalier de Rouffach " ; Attendu que, statuant sur le recours ainsi formé, l'arrêt, après avoir relevé qu'en vue de sa comparution à l'audience, Jean-Marc X...avait été recherché " ...", dernière adresse déclarée, et qu'il ne se présentait pas, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles par décision contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, sans constater l'absence d'excuse valable de non-comparution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 503-1
  • 593
  • 567-1-1
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