Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 11 juin 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, notamment du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, 521-3 du code du travail, 809 du nouveau code de

procédure

civile, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Yves X... s'était rendu coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical au préjudice du syndicat Sud rail par application de l'article L. 481-2 du code du travail et l'a condamné civilement à verser audit syndicat 1 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale et a ordonné l'affichage de la décision pendant sept jours sous forme de communiqué ; "aux motifs que, s'il est exact que le syndicat Sud rail a envoyé le préavis par télécopie à 19 heures 36, il demeure qu'il a été régulièrement transmis et que des personnes de la SNCF en ont pris connaissance le soir même et, si besoin est, en aviser le prévenu ; que si aucun texte ne donnait à ce dernier l'obligation de saisir la justice, l'élément matériel du délit est constitué en l'espèce par l'envoi, par Yves X... au syndicat Sud rail, du courrier du 23 février 2005, par lequel il indique notamment : "je considère donc votre préavis comme irrecevable et je vous informe que j'attire l'attention du personnel sur le caractère irrégulier des arrêts de travail qui pourraient se produire dans le cadre de ce mouvement, ainsi que sur les mesures susceptibles d'être prises en conséquence", ainsi que par l'affichage, sur les panneaux d'information, d'un avis aux personnels par lequel il informe celui-ci de l'irrecevabilité du préavis ; que par le maintien de cette position, alors qu'il ignorait pas la contestation de son analyse juridique par le syndicat Sud rail qui lui avait fait parvenir dès le lendemain un courrier maintenant son préavis et lui indiquant que l'inspectrice du travail, contactée par lui, avait confirmé la légalité et la recevabilité de celui-ci, il n'avait pas utilisé la possibilité qui lui était ouverte de faire trancher, en référé par la juridiction compétente, le problème juridique de la validité du préavis de grève ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'Yves X... a adressé volontairement le courrier et l'avis précités et s'est abstenu de modifier sa position ou de saisir la juridiction compétente pour trancher le litige, ce qui démontre le caractère volontaire de son opposition au mouvement de grève, considéré par lui comme irrégulier, et donc l'existence de l'élément intentionnel du délit d'entrave ; que le prévenu ne démontre pas l'existence d'une force majeure ou d'un état de nécessité, seuls éléments de nature à le dégager de sa responsabilité ; "alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, comme l'exige l'article 593 du code de

procédure

pénale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale ; que, selon l'article L. 521-3 du code du travail, le préavis doit non seulement être fait dans le délai de cinq jours francs, mais il doit, pour être régulier, parvenir dans ce délai à l'autorité hiérarchique concernée ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité et priver sa décision de base légale, considérer que le préavis parvenu à Yves X..., le 23 février, avait été « régulièrement transmis » le 22 février au soir à 19 heures 36, au motif que « des personnes de la SNCF » en avaient pris connaissance et qu'il appartenait à ces personnes d'en aviser le prévenu, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, sans constater que ce préavis était parvenu à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement conformément à l'article L. 521-3 du code du travail dans le délai légal ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans répondre au moyen d'Yves X... tiré de la tardiveté du préavis délivré, en toute connaissance de cause, après l'heure de fermeture des bureaux, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir la volonté délictuelle de l'employeur pour ne pas avoir modifié son analyse juridique relativement à la régularité formelle du préavis, sans constater que cette analyse était manifestement erronée ou avait été jugée infondée par la juridiction compétente, tout en relevant que l'employeur n'avait aucune obligation de saisir la juridiction judiciaire pour se prononcer sur la validité du préavis et en lui reprochant en même temps de n'avoir pas saisi la justice à ce sujet, sans préciser sur quelles bases légales le juge des référé aurait pu être saisi pour formuler un avis juridique ; "alors que, de quatrième part, en subordonnant l'absence de responsabilité de l'employeur à la force majeure ou à l'état de nécessité, sans établir le caractère abusif de sa position au regard de l'irrégularité du préavis ainsi que sa volonté d'entraver de mauvaise foi l'exercice du droit du syndical dans l'entreprise, et alors qu'il était légalement tenu d'informer le syndicat et les salariés de l'irrégularité formelle du préavis, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., directeur de l'établissement de Paris-sud de la SNCF, saisi d'un préavis de grève du syndicat Sud rail parvenu, par télécopie, le 22 février 2005 à 19 heures 36, pour le 28 février suivant, a adressé audit syndicat, le 23 février, une télécopie contestant la régularité du préavis compte tenu de son caractère tardif au regard du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 521-3 du code du travail devenu L. 2512-2 et l'informant de l'affichage d'un avis aux personnels les mettant en garde contre toute cessation de travail ; que le syndicat Sud rail a fait citer Yves X... et la SNCF devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que les prévenus ayant été relaxés, appel a été interjeté par le syndicat Sud rail ; Attendu que, pour infirmer le jugement et estimer constitués les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel relève, notamment, qu'Yves X... a maintenu sa position concernant le caractère tardif du préavis, alors qu'il n'ignorait ni la contestation de son analyse juridique par le syndicat Sud rail ni le fait que l'inspection du travail avait confirmé la légalité dudit préavis ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas utilisé la possibilité dont il disposait de faire trancher cette difficulté en référé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L481-2
  • 593
  • L521-3
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle