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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, pris en ses quatre premières branches et le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés : Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la cinquième branche du premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007) de dire qu'elle devra rapporter à la succession la valeur de la propriété dite « La ... », diminuée de celle du terrain nu, cette valeur devant être fixée à dire d'un expert qu'elle a désigné en la personne de M. Y... avec pour mission d'évaluer la propriété lors de sa vente en 2001, déduction faite de la valeur du terrain nu à cette même date ; Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la

procédure

prévue à l'article 462 du code de

procédure

civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, la cinquième branche du moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Articles cités

  • 462
  • 700
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