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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 380-1 du code de

procédure

civile ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; Attendu que la société Garage Gremeau a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation (Com., 28 juin 2005, Bull. 2005, IV, n° 139), qui a sursis à statuer sur sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Daimler Chrysler France jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière ; Attendu, cependant, que le sursis a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Garage Gremeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Garage Gremeau ; la condamne à payer à la société Daimler Chrysler France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

Articles cités

  • 380-1
  • 700
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