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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 16 mars 2006) rendu en dernier ressort, que dans un contentieux l'opposant à M. X..., commerçant exerçant sur le domaine public communal, la société Géraud et associés, délégataire de l'exploitation des marchés communaux, l'a assigné en paiement de 991,54 euros au titre des droits de place, pour la période du 30 juin au 19 octobre, outre 48,39 euros au titre des frais d'huissier de justice d'une première instance ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à verser à la société Géraud la somme de 760,62 euros représentant les charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au quatrième trimestre 2005 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Mais attendu que le moyen, qui tend à dénoncer des erreurs matérielles pouvant être réparées selon la

procédure

prévue par l'article 462 du code de

procédure

civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le jugement, qui précise la période pour laquelle les redevances étaient dues et le montant total de 706,62 euros, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de

procédure

civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe : Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de remboursement constituait une prétention distincte de celle afférente aux dépens de l'instance et que les frais d'huissier de justice ont été rendus nécessaires par la carence du défendeur, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

Articles cités

  • 462
  • 455
  • 700
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