Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 26 octobre 2007, notifiée le 28 décembre 2007, son inscription a été refusée ; qu'il a formé, le 8 janvier 2008, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'à l'origine des différents refus d'inscription dont il a fait l'objet depuis 1993 se trouve le contentieux qui l'a opposé aux services de police et au ministère de l'intérieur à la suite du décès de son fils dans la cellule d'un commissariat et que la Cour de cassation doit exercer un contrôle sur cette atteinte à la liberté d'expression ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose la
motivation
des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'assemblée générale de la cour d'appel aurait refusé d'inscrire M. X... à cause de son comportement à l'égard des services de police à la suite du décès de son fils ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'assemblée générale aurait excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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