Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1039 (pourvoi n° Y 06-14.121) rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 2 octobre 2007 ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle qu'il convient de réparer a été commise dans la rédaction de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant l'arrêt n° 1039 F-D du 2 octobre 2007 ; Dit qu'en tête de l'arrêt, au lien de "cassation partielle" il convient de lire "cassation" ; Dit que le dispositif de l'arrêt doit être libellé comme suit : Casse et annule l'arrêt rendu le 20 février 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
Articles cités
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