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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 juin 2007), que Mme X... et le syndicat CFTC ont contesté la façon dont ont été attribués les sièges entre les différentes listes en présence lors des élections concernant les délégués du personnel et le comité d'entreprise organisées au sein de l'Association départementale pour le développement des actions de prévention et demandé que d'autres personnes soient proclamées élues à la place de certaines ; Attendu que Mme X... et le syndicat CFTC font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que le défaut d'observations, protestations ou contestations portées sur les procès-verbaux de dépouillement du scrutin ne fait pas obstacle à une demande tendant non pas à l'annulation du scrutin, mais, par application des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code du travail, à une modification des résultats proclamés, violant ainsi lesdits articles ainsi que les articles 5 du code de

procédure

civile et 67 du code électoral ; et d'autre part, qu'en ayant relevé d'office le moyen tiré de l'article 67 du code électoral sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, le tribunal a relevé que les sièges ont été attribués soit au quotient, soit à la plus forte moyenne, après un calcul exact du nombre de voix obtenues par chaque liste, et qu'aucune irrégularité n'entache le résultat du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Articles cités

  • 5
  • 67
  • 16
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