Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 3ème section DEMANDEURS S.A. SEB Les 4 M Chemin du Petit Bois 69130 ECULLY Société anonyme dite "SEB" 21261 SELONGEY représenté par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 DÉFENDERESSE Société DE LONGHI SPA L 7 EITZ 31100 TREVISE - ITALIE - représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 515 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: La société SEB SA est titulaire du brevet français 87 06728 demandé le 13 mai 1987 et délivré le 8 septembre 1989 relatif à "Un appareil de cuisson à chauffage électrique". Par contrat du 24 octobre 1989 inscrit au RNB le 16 janvier 1990, elle a concédé une licence exclusive à la société SEB SAS qui exploite ce brevet. Ayant appris que la société DE LONGHI commercialisait en France des friteuses contrefaisantes relevant d'une première catégorie puis d'une seconde catégorie portant la référence E9, les sociétés SEB ont fait assigner la société DE LONGHI par acte d'huissier délivré le 11 juillet 2000. Par jugement du 19 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société DE LONGHI pour contrefaçon par importation et commercialisation en France de friteuses reproduisant les revendications 1 à 7, 9 et 10 du brevet et a désigné Monsieur B..., expert aux fins de fournir au tribunal des éléments sur le préjudice. Ce jugement était confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2006. Par ailleurs, par ordonnance du 12 janvier 2001, le Président, statuant en la forme des référés, a fait droit à un mesure d'interdiction provisoire des actes d'importation et de commercialisation des friteuses de la société DE LONGHI. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 12 octobre 2001. L'expert Monsieur B... a déposé son rapport le 28 juin 2006. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2007 les sociétés SEB demandent au tribunal de condamner la société DE LONGHI à payer aux deux sociétés SEB :
1. La somme de 816.898 euros au titre du manque à gagner,
2. La somme de 172.960 euros au titre de la redevance indemnitaire,
3. La somme de 1.935.786 euros au titre de la perte de marge résultant de la baisse des prix,
4. La somme de 100.000 euros au titre de l'atteinte portée à l'image de pionnier des sociétés SEB. de liquider l'astreinte à la somme de 85.770 euros, d'ordonner la publication du jugement dans deux journaux au choix des sociétés SEB et aux frais de la société DE LONGHI, de condamner la société DE LONGHI à leur payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. La société DE LONGHI a signifié ses dernières conclusions le 14 mai 2007. Elle demande au tribunal à titre principal de constater que la société DE LONGHI SpA a cédé les friteuses litigieuses à la société DE LONGHI FRANCE qui n'est pas dans la cause et qui seule les a commercialisées en France, de dire en conséquence que la société DE LONGHI SpA a causé un préjudice uniquement à la société SEB SA qui ne peut être évalué que sur la base d'une redevance indemnitaire, de fixer cette redevance à 3% du prix de vente des friteuses contrefaisantes soit la somme de 56.675 euros, de condamner la société DE LONGHI SpA à payer cette somme à la société SEB SA, à titre subsidiaire de dire que le préjudice des sociétés SEB résulte tant des redevances non perçues sur les ventes de la société DE LONGHI SpA à la société DE LONGHI FRANCE que des ventes manquées au titre des ventes à des tiers effectuées par la société DE LONGHI FRANCE, de dire que ce préjudice s'élève à la somme de 502.328 euros au total dont 472.222 euros pour SEB SAS et 30.106 euros pour SEB SA et de débouter les société SEB du surplus de leurs demandes et en tout état de cause de dire que les sommes auxquelles la société DE LONGHI SpA sera condamnée seront imputées par compensation sur celles déjà versées à titre de provision aux demanderesses et de condamner ces dernières à lui rembourser la différence entre les sommes payées à titre de provision et celles payées en exécution du jugement. II- SUR CE : * Sur la responsabilité de la société DE LONGHI Spa : La société DE LONGHI SpA estime ne pas être responsable de la vente des friteuses contrefaisantes par DE LONGHI FRANCE chargée de la distribution en France mais seulement de la vente des friteuses contrefaisantes à la société DE LONGHI FRANCE. Elle soutient en conséquence ne pas être responsable du préjudice subi par la société SEB SAS, licenciée. Le tribunal relève que cette question a été soumise par la société DE LONGHI Spa à la Cour d'appel de Paris chargée du recours contre la décision du tribunal de grande instance du 19 octobre 2004. La cour d'appel ,dans son arrêt rendu le 18 octobre 2006, a clairement retenu l'entière responsabilité de la société DE LONGHI Spa en ces termes : "Qu'il résulte, en effet, du contrat de distribution exclusive du 15 janvier 1992, que la société DE LONGHI a concédé à la société DE LONGHI FRANCE la distribution exclusive de ces produits en France aux fins de commercialisation; Que de sorte, la société DE LONGHI est responsable de l'importation et la mise sur le marché français des articles contrefaisants;" Il convient en conséquence de constater que la responsabilité de la société DE LONGHI SpA a été définitivement jugée aussi bien pour les actes d'importation que de commercialisation en France des produits contrefaisants. * Sur la masse contrefaisante : Il n'est en premier lieu pas contesté que la période à prendre en considération s'étend du 11 juillet 1997 au 16 novembre 2004 mais que les ventes ont cessé le 31 décembre 2001. Les parties diffèrent cependant sur le calcul de la masse contrefaisante. Les sociétés SEB s'appuient sur un document établi par l'Institut NIELSEN qui a relevé de 1997 à 2002 la vente au public de 69.450 friteuses DE LONGHI . Ainsi, en prenant en compte le taux moyen de couverture de l'Institut NIELSEN qui est de 85%, les sociétés SEB arrivent à un chiffre de vente réelle de 81.703 friteuses. Ces chiffres, selon les sociétés SEB, sont confirmés par les panels GFK de 1997 à 2004 dont le taux de couverture est de 82% et qui ont relevé la vente de 78.020 friteuses. La société DE LONGHI SpA produit des chiffres attestés par le commissaire aux comptes de la société DE LONGHI FRANCE, soit le nombre de 60.628 friteuses. C'est le chiffre que l'expert a retenu. Le tribunal relève que la société DE LONGHI a refusé de produire des éléments comptables, commerciaux ou douaniers qui auraient permis d'établir avec exactitude le nombre de friteuses contrefaisantes importées en France puis vendues dans la distribution. En revanche, elle a produit tout d'abord une attestation de son commissaire aux comptes Monsieur C..., attestant que les ventes des deux sociétés s'étaient élevées à 49.898 friteuses. Puis elle a communiqué un nouveau tableau établi par le commissaire aux comptes de DE LONGHI FRANCE qui aboutit à un nombre de 38.205 friteuses. Enfin, elle a communiqué un troisième document qui n'émane pas d'elle mais de sa filiale et qui est celui accepté par l'expert. La société DE LONGHI a donc changé trois fois de position avant de communiquer un chiffre qui apparaissait relativement crédible. Ces tergiversations ainsi que son refus de communiquer des pièces fiables conduisent le tribunal à retenir les chiffres proposés par les sociétés SEB, soit le chiffre moyen de 80.000 friteuses qui s'appuient sur les panels NIELSEN et GFK dont la pertinence est attestée par le sérieux de leur estimation des ventes de friteuses SEB comparé au chiffre réel de celles-ci. * Sur le gain manqué : A - Manque à gagner Le tribunal note en premier lieu que les résultats de la société SEB SAS, licenciée et filiale de la société SEB SA sont consolidés dans les comptes de cette dernière. Ainsi, le préjudice est subi à la fois par les deux sociétés. Par ailleurs, l'expert a reconnu que la société SEB SAS avait la capacité industrielle et commerciale de fabriquer et de vendre le nombre de friteuses contrefaisantes, soit 80.000 unités. Le gain manqué doit être calculé sur le gain que les sociétés SEB auraient réalisé en vendant leurs friteuses équivalentes à celles contrefaisantes vendues par la société DE LONGHI. Pour calculer ce préjudice il convient de déterminer la part de marché qui a pu être soustraite à la société SEB en prenant notamment en compte la part de marché de la société SEB dans la vente de telles friteuses en France. En 1995, au moment où la contrefaçon a commencé, SEB avait plus de 50% de parts de marché en France des friteuses à paroi froide. Se basant sur ce chiffre les sociétés SEB estiment qu'elles ont été privées de la vente de 40.000 friteuses. Ces chiffres sont contestés par la société DE LONGHI. qui soutient que les parts de marché de SEB sur ces friteuses étaient inférieures à 50%. Elle s'appuie sur un tableau reproduit par l'expert page 74 de son rapport. L'examen du tableau en question retrace l'évolution des parts de marché des friteuses à paroi froide de 1995 à 2000. Il en ressort qu'en 1995 la part de marché de SEB s'élevait en 1995 à 51,5%, en 1996 à 46%, en 1997 à 35,4%, en 1999 à 38,9% et en 2000 à 43,6%. Cette évolution des chiffres montre que la part de marché de SEB avant le début de la contrefaçon était légèrement supérieure à 50% puis qu'elle s'est dégradée, avec l'arrivée sur le marché des friteuses contrefaisantes. Compte tenu de cet élément il convient de retenir le chiffre de 40.000 ventes manquées. Pour déterminer la marge sur ses friteuses, la société SEB a communiqué un tableau qui figure au rapport de l'expert. En prenant en compte le type de friteuse, l'année et le prix moyen des friteuses la société SEB est arrivée à une marge unitaire moyenne catégorie par catégorie et année par année qui aboutit à un manque à gagner de 816.898 euros pour les 40.000 friteuses soustraites à la vente par la contrefaçon. Le tribunal constate d'une part que ces chiffres sont corroborés par le cabinet d'audit et d'expertise comptable Pricewaterhouse Coopers et d'autre part que les arguments de la société DE LONGHI pour contester ces chiffres ne sont pas pertinents, notamment sur la prise en compte des coût fixes de production, alors qu'ils ont été pris en compte par la société SEB, sur l'absence de cohérence avec les résultats d'exploitation figurant dans les bilans, sur les critères retenus par SEB pour déterminer la marge sur coût variable alors que les critères appliqués par la société SEB ont été approuvés par son commissaire aux comptes et enfin sur le nombre de friteuses pris en compte. C'est ainsi sur ce dernier point que la société DE LONGHI a éliminé de la catégorie des friteuses dont le prix est inférieur à 40 euros le modèle STYLEA alors que 50.000 appareils ont été vendus entre 1999 et 2001. Elle a également éliminé de la catégorie des friteuses dont le prix est compris entre 40 euros et 60 euros le modèle UNIVERSALIS 3675 alors que 40.000 unités ont été vendues entre 1997 et 1999 et qu'elle a éliminé de la catégorie des friteuses dont le prix est supérieur à 60 euros la référence 3165.00 qui a été vendue à 10.000 exemplaires de 1997 à 2000. C'est donc un nombre d'environ 100.000 friteuses qui n'ont pas été prises en compte par la société défenderesse pour calculer la marge moyenne de la société SEB. Il convient en conséquence, au regard de ces éléments, de retenir le chiffre de manque à gagner de 816.898 euros. B. Redevance indemnitaire Les parties ne contestent pas le point de vue de l'expert selon lequel il convient de réparer le préjudice subi par la société SEB pour les friteuses contrefaisantes qui n'auraient pas été soustraites à la part de marché par l'allocation d'une redevance indemnitaire. En revanche les parties diffèrent sur le taux de cette redevance, la société SEB proposant une redevance qui ne saurait être inférieure à 10% alors que la société DE LONGHI estime qu'elle doit être de l'ordre de 3%. L'expert ne prend pas parti sur ce point et aucune pièce n'est produite qui établirait le taux usuel pratiqué sur ce type de produits. Le tribunal relève d'une part que la société SEB n'a concédé aucune licence d'exploitation à des tiers sur ce brevet et d'autre part que le taux usuel pratiqué doit être augmenté lorsqu'il y a contrefaçon. Dès lors le taux de 10% proposé par la société SEB sera retenu. Il convient dès lors d'appliquer ce taux au chiffre d'affaires réalisé à la distribution par la société DE LONGHI sur la vente des produits contrefaisants en France, soit, sur un prix moyen de vente au public de 80 euros TTC par friteuse auquel on applique un coefficient de 1, 85 englobant la TVA, les frais et la marge du distributeur, soit la somme de 43, 24 euros par friteuse multiplié par les 40.000 friteuses, soit un chiffre d'affaires de 1.729.600 euros. Après application à ce chiffre d'affaires du taux de 10% de la redevance, le montant de la redevance indemnitaire s'élève à la somme de 172.960 euros. C - Perte de marge du fait de la baisse des prix La société SEB font valoir que l'importation en France des friteuses contrefaisantes vendues beaucoup moins cher que ses propres friteuses l'aurait contraint à comprimer ses prix pendant les années de contrefaçon de 1998 à 2000. Le tribunal note que la société SEB ne produit aucune pièce qui établirait le lien de causalité entre la baisse de ses prix et la contrefaçon. En effet, la société DE LONGHI n'a qu'une faible part de marché et la diminution intervenue en cours de contrefaçon de même que l'augmentation de prix ensuite démontrent l'absence de lien de causalité. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. D - Atteinte à l'image de pionnier de SEB Les sociétés SEB indiquent avoir acquis auprès des consommateurs une grande réputation d'innovateurs lançant régulièrement de nouveaux produits qui constituent les appareils de l'avenir. Le tribunal n'ignore pas la réputation des sociétés SEB dans le domaine de l'électroménager mais n'estime pas que les actes de contrefaçon commis par la société DE LONGHI porte atteinte de quelque manière que ce soit à leur réputation. Aucune pièce n'est produite qui établirait ce chef de préjudice. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. * Sur la liquidation de l'astreinte : La société SEB fait valoir qu'une ordonnance a été rendue le12 janvier 2001 par laquelle le Président avait fait interdiction à titre provisoire sur le fondement de l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle à la société DE LONGHI de poursuivre en France les actes d'importation, d'offre à la vente et de vente des friteuses référencées F 260 YE9, F 270 YE9, F 760 YE9 et F 770 YE9 sous astreinte de 300 francs par infraction constatée passé le délai de un mois a compter de la signification de la décision. L'ordonnance a été signifiée le 23 janvier 2001 et l'astreinte courait donc à compter du 23 février 2001. La société DE LONGHI précise avoir vendu 156 friteuses après cette date ce que les sociétés SEB admettent , soit une astreinte de 7.020 euros. Le tribunal note à cet égard que dans le dispositif de leurs conclusions les sociétés SEB sollicitent par erreur la somme de 85.700 euros qui correspond en fait à la vente de 1906 friteuses après l'interdiction alors qu'elle admet le nombre de 156 friteuses.. La demande de réduction de l'astreinte demandée par la société DE LONGHI sera rejetée, cette dernière ayant continué à vendre des friteuses alors qu'elle avait connaissance de l'interdiction. * Sur les autres mesures : Les sociétés SEB sollicitent la publication de la décision. La demande sera rejetée, la publication ayant déjà été ordonnée lors de l'instance statuant sur la responsabilité. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision compte tenu de l'ancienneté de l'affaire. Les sociétés SEB sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 20.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la société DE LONGHI SpA à payer aux sociétés SEB SA et SEB SAS la somme de 816.898 euros au titre du gain manqué, Condamne la société DE LONGHI SpA à payer aux sociétés SEB SA et SEB SAS la somme de 172.960 euros au titre de la redevance indemnitaire, Dit que les sommes versées par la société DE LONGHI SpA à titre de provision seront imputées par compensation sur ces sommes, Prononce la liquidation de l'astreinte à la somme de 7.020 euros et condamne la société DE LONGHI SpA à payer cette somme aux sociétés demanderesses, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Condamne la société DE LONGHI SpA à payer à la société SEB SA et à la société SEB SAS DEM1 la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société DE LONGHI SpA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait à PARIS le 12 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- L615-3
- 699