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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/03142 No MINUTE : Assignation du : 17 Février 2006 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A. LAFARGE PLATRES 500 rue Marcel Demonque Zone du Pôle Technologie Agroparc 84915 AVIGNON représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS vestiaire W 3 DÉFENDERESSES S.A.R.L. KNAUF PLATRES Zone industrielle du Sauvoy 77165 ST SOUPPLETS S.A.S KNAUF Zone d'activités Rue Pincipale 68600 WOLFGANTZEN représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1784 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LAFARGE PLATRES fabrique et commercialise des plaques de plâtre et est titulaire de différents brevets pour protéger ses inventions et notamment du brevet européen EP-B- 1 130 188 qui a été déposé comme demande divisionnaire de la demande de brevet européen EP-A60 777 800 et délivré le 2 juillet 2003. Par acte en date du 17 février 2006, la société LAFARGE PLATRES a assigné les société KNAUF et KNAUF PLATRES (ci-après dénommées sociétés KNAUF) en contrefaçon de la partie française du brevet européen précité. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 mai 2007, la société LAFARGE PLATRES demande au tribunal, au visa des articles L 613-4 et L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle , 377 et suivants, 775 du Nouveau Code de

Procédure

Civile , les articles 54,56 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen , ensemble avec l'article L 614-12 du Code de Propriété Intellectuelle de : -débouter les sociétés KNAUF de leurs demandes et notamment de celles visant au sursis à statuer; -déclarer valable la partie française du brevet EP-B-1 130 188; -dire qu'en livrant en France ou en offrant de livrer en France les plaques SNOWBOARD et l'enduit SNOWBOARD FINISH, les sociétés KNAUF ont contrefait par fourniture de moyens le procédé des revendications 1,3 et 11 de la partie française du brevet EP-B-1 130 188 dans les termes des articles L 615-1 et L 613-4 du Code de Propriété Intellectuelle , -interdire aux sociétés KNAUF la poursuite de ses actes illicites et ce sous astreinte et notamment l'offre en vente des plaques et de l'enduit contrefaisants sur le site internet "wwwknauf.fr", -ordonner la confiscation de toutes les plaques et finish contrefaisants pour être remis à la société LAFARGE aux fins de destruction sous contrôle d'huissier , -condamner les sociétés KNAUF in solidum à payer à la société LAFARGE une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son préjudice à évaluer après dires d'expert dont la désignation est également requise, -dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées; -condamner in solidum les sociétés KNAUF à payer à la société LAFARGE la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir dans des journaux et sur le site internet des sociétés KNAUF. Les sociétés KNAUF dans leurs dernières écritures du 11 juin 2007 demandent au tribunal de: -à titre principal: *sursoir à statuer jusqu'à la décision de la chambre des recours de l'Office Européen des brevets relative à la

procédure

initiée à l'encontre du brevet européen EP 1 130 188 délivré le 2 juillet 2003 , -à titre reconventionnel: *dire que l'invention , objet du brevet précité est insuffisamment décrite, est dépourvue de nouveauté et d'activité inventive; *prononcer la nullité des revendications 1,3 et 11 du dit brevet, -à titre subsidiaire: *dire que les sociétés KNAUF ne se sont pas rendues responsables d'actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 130 188 et débouter la société LAFARGE de son action en contrefaçon; -à titre infiniment subsidiaire: *dire que la société LAFARGE n'a subi aucun préjudice et la débouter de sa demande de désignation d'un expert; -en tout état de cause, *condamner la société LAFARGE à leur payer une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile . SUR CE, En cours de délibéré et suite à la demande formée par le tribunal, les sociétés KNAUF ont informé le tribunal par courrier du 18 juillet 2007 que la

procédure

orale devant la Chambre des recours de l'Office Européen des Brevets devait se tenir le 4 octobre 2007. Dès lors que la décision de l'Office Européen des Brevets sur le recours formé à l'encontre du brevet européen 1 130 188 présentement en cause devrait aboutir avant la fin de l'année 2007, le tribunal considère qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de cette

procédure

afin d'apprécier les demandes en nullité et en contrefaçon au visa des revendications du titre européen dans leur libellé définitif, les moyens soulevés à l'appui du recours étant en partie identiques à ceux présentement formés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l'article 380 du Nouveau Code de

Procédure

Civile , Sursoit à statuer sur les présentes demandes jusqu'à l'issue du recours intenté devant la Chambre des Recours de l'Office Européen des Brevets relative à l'encontre du brevet européen EP 130 188 délivrée le 2 juillet 2003 à la société LAFARGE PLATRES; En l'attente ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être rétablie par simples conclusions de la partie la plus diligente; Réserve les dépens, Fait et Jugé à Paris, le 19 septembre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Articles cités

  • L614-12
  • 700
  • 380
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