Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 08949 No MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Daniel X... ... 06420 SAINT DALMAS VALDEBLORE représenté par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 227 DÉFENDERESSE Société LA PROD EST DANS LE PRE anciennement VSP PRODUCTION 98 Rue Jean-Pierre TIMBAUD 75011 PARIS représentée par Me Yaël WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 404 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. X... est agent de l'Office National des Forêts et également photographe. Ses photographies ont été publiées dans diverses revues et dans plusieurs ouvrages. La société VSP a été retenue comme scénographe d'un projet consacré au Centre du Loup sur la commune de Saint Martin Vésubie. La société VSP a le 30 septembre 2003, passé commande, avec cession de droits à M. X... d'un reportage photographiques avec utilisation de photographies issue de son fonds existant, moyennant le paiement de la somme totale de 15. 245 euros. A titre d'avance sur droits, il était payé à M. X... la somme de 4500 euros. Le 6 novembre 2003, M. X... remettait dix CD Rom gravés comprenant 120 images consacrées aux photographies en extérieur. Le 2 décembre 2003, il remettait quatre CD Rom gravés comprenant quarante et une images consacrées aux personnages. Le 16 décembre 2003, il remettait trois CD Rom comprenant trente cinq images relatives à des " documents anciens concernant le pastoralisme dans la Vésubie et alentour ainsi que quelques vues de Saint-Martin Vésubie. " Le 2 février 2004 M. X... remettait trois CD Rom comprenant quarante cinq images relatives à la " Haute Vésubie sous la neige. " La société VSP refusait de payer le solde du contrat. Par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2004 M. Daniel X... a assigné la société VSP PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du contrat de commande et contrefaçon de droit d'auteur. Par dernières conclusions communiquées le 29 Juin 2006 M. Daniel X... demande au tribunal de : au visa du contrat de commande de reportages photographiques et d'utilisation de photographies issues du fonds existant de Daniel X... avec cession de droits, conclu le 3 septembre 2003 avec la société VSP, constater qu'il a exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge, au visa des attestations versées aux débats de techniciens et notamment de M. B..., du laboratoire photo et numérique, de Mme Alexandrine Y..., de M. Bernard D... et de M. Christian E..., en leur qualité de professionnels indiquant que les CD ont été ouverts et sont parfaitement exploitables, débouter la société VSP de sa demande reconventionnelle, en conséquence, condamner la société VSP PRODUCTION à lui verser, à titre de dommages-intérêts la somme de 9548, 50 euros en réparation du préjudice matériel subi, condamner la société VSP PRODUCTION au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel et moral, au visa de la découverte de l'exploitation des photographies qu'il a réalisées et correspondant à la commande du Centre du Loup, notamment dans les trois décors du scénoparc alpha, sur les murs de la salle no3 dite salle de Bastien, dans la salle no2 dite de Jean l'éthologue, au visa des articles L122-1, L121-1 et L335-2 du code de propriété intellectuelle, condamner sur le fondement de la contrefaçon la société défenderesse à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux, ordonner la restitution des 25 diapositives originales qui ont été exploitées indûment, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n'ordonnait pas la cessation de l'exploitation et l'exposition des images dans le scénoparc de Saint Martin Vésuby, dire que la société défenderesse sera dans l'obligation du résultat d'obtenir que le nom de Daniel X..., en sa qualité d'auteur des photographies sera mentionné dans les salles les présentant, et ce, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à dater du prononcé de la décision à intervenir, lui faire interdiction d'exploiter, de reproduire et de diffuser directement ou indirectement les photographies dont il est l'auteur, et ce, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à dater du prononcé de la décision à intervenir, autoriser le demandeur à faire publier le dispositif du jugement à intervenir, par extrait ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 3500 euros et ce à titre de réparation complémentaire du préjudice subi, ordonner l'exécution provisoire, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner la défenderesse aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 21 novembre 2006, la société LA PROD EST DANS LE PRE (anciennement VSP PRODUCTION) demande au tribunal : au visa du contrat de commande et de cession de droits et des articles 32-1 et 700 du nouveau code de
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civile, dire et juger le demandeur irrecevable et mal fondé, le débouter, le condamner à lui verser 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de
procédure
civile, condamner M. Daniel X... à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner M. Daniel X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître WOLMARK, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat Il convient tout d'abord d'analyser le contrat liant les parties. Celui-ci a deux objets : d'une part, la commande d'un reportage photographique et la mise à disposition du fonds de M. X... ; d'autre part une cession de droits portant sur les photographies sélectionnées dans les reportages et les photographies sélectionnées dans le fond. La cession des droits était conditionnée au paiement de la totalité du prix. En effet l'article 7 du contrat du 30 septembre 2003 stipulait : " il sera versé au photographe une somme de 15. 245euros TTC. Conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code de propriété intellectuelle, les parties sont expressément convenues qu'en contrepartie de la cession des droits présentement consentis par le photographe à VSP, VSP versera au photographe une somme forfaitaire et définitive toutes taxes comprises de quinze mille deux cent quarante cinq euros. Le paiement sera effectué à trente jours fin de mois de réception de facture réputée bonne à payer (...) " Le contrat dont s'agit a été exécuté en ce qui concerne la commande du reportage et la mise à disposition du fond. En revanche, il n'y a pas eu d'exécution en ce qui concerne la cession de droits car le paiement du prix total n'est pas intervenu. La défenderesse soutient qu'elle n'a pas payé le prix convenu car les photographies transmises sur CD étaient de mauvaise qualité. Le tribunal observe que la défenderesse devait dans ce cas réclamer les éktachromes, puisque M. X... travaillait avec une pellicule argentique, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Dès lors, elle ne saurait se plaindre de la mauvaise qualité des dites photographies. Dans ces conditions la société défenderesse reste redevable du paiement du solde du prix soit 9548 euros, les photographies commandées ayant été livrées, indépendamment de leur utilisation effective, celle-ci étant discrétionnaire pour la société défenderesse. Sur la contrefaçon L'article L121-1 du code de propriété intellectuelle dispose que : l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. (...) et l'article L122-4 dudit code que : " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. (...) " Le tribunal observe que faute de paiement du solde convenu il n'y a pas eu de cession de droits d'auteur. Dès lors, l'utilisation non autorisée des photographies de M. X... constitue une contrefaçon. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre les photographies relatives au reportage commandé et celles reproduisant des archives appartenant au fond de M. X.... En ce qui concerne les photographies d'archives, le tribunal observe que s'agissant de photographies d'anciennes photographies ou d'anciennes gravures, elles ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, en effet la reproduction fidèle d'oeuvres préexistantes en deux dimensions, exclut toute subjectivité ou interprétation de la part du photographe. Dès lors, elles ne sont pas protégées au titre du droit d'auteur et leur reproduction non autorisée n'est pas constitutive d'une contrefaçon. Par ailleurs, il est établi et reconnu par la société défenderesse que celle-ci a utilisé dans son exposition deux photographies de M. X... relatives à des paysages, l'une représentant une cabane d'alpage dans un mélézin, avec deux mélèzes au premier plan, l'autre une cabane d'alpage dans un alpage, prise au printemps avec une chaîne de montagnes en arrière plan. Par ailleurs, il est reconnu par la défenderesse que l'une de ces deux photographies de M. X... sur laquelle figurent en premier plan les deux mélèzes, intitulée " Chabot, vallon de barn " a servi de modèle pour un tableau figurant dans l'exposition. Il résulte des attestations de Mme F... et de M. D... que le nom de M. X..., comme auteur desdites photographies n'est pas cité. Ces photographies portent l'empreinte de la personnalité de M. X..., elles reflètent sa sensibilité et ses compétences personnelles par le choix du sujet, de la composition de celui-ci et le choix de l'angle de prise de vue. Il est constant que M. X... n'a pas autorisé l'adaptation sous forme de peinture d'une des ses photographies, protégée par le droit d'auteur. Dès lors, il y a eu atteinte à l'intégrité de son oeuvre. L'utilisation non autorisée de ces photographies, sans mention de son nom constitue une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X.... M. X... se plaint également de l'utilisation de onze de ses photographies représentant des paysages enneigés qui auraient été exposés dans la salle 2 dite de " Jean l'éthologue ". Cependant, M. X... n'établit pas ce fait, contesté par la défenderesse, mais uniquement la présence de ces photographies sur le site de la société DECO DIFFUSION en charge des décors du centre du Loup. Dès lors, le tribunal considère qu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve que ces photographies ont été utilisées sans son autorisation par la défenderesse, et il y a lieu de le débouter de ce chef de demande. Enfin, M. X... demande la restitution de vingt cinq diapositives. Le tribunal constate que M. X... produit un bordereau d'envoi de ces vingt cinq diapositives parmi lesquelles figurent les deux photographies utilisées dans l'exposition répertoriées d'une part sous le numéro 4, sous l'appellation " Chabot, vallon de barn " et d'autre part sous le no33, sous l'appellation " Chabot, baisse de Clari ". Dès lors, la preuve est bien rapportée que ces diapositives ont bien été transmises à la défenderesse, puisque celle-ci les a utilisées. Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de restitution selon des modalités précisées au dispositif. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d éléments pour fixer à la somme de 1000 euros la réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... et à la somme de 1500 euros la réparation de l'atteinte à ses droits moraux (droits de paternité et atteinte à l'intégrité de l'oeuvre) Le tribunal ordonne en outre à la défenderesse la restitution des vingt cinq diapositives figurant sur le bordereau du 4 août 2003 ayant pour thème " Les Chabots " vacheries et villages, et portant les numéros et légendes suivantes : " 1 Chabot vallon de Marie toit en chaume ; 2 chabot plateau de Sestrière construction en mélèze ; 3 vacheries de l'Authion ; 4 chabot, vallon de Barn ; 5 mur de chabot pierre sèche. Date de construction ; 6 chabot du village de Roure. Ossature mélèze. Toit ardoise ; 7 détail de charpente (ruine) le Seuil ; 8 chabot du Seuil ; 9 chabot du Seuil ; 10 grange du Haut Boréon. 11 village de Saint Martin Vésubie ; 12 village de Saint Martin Vésubie ; 13 Lac du Boréon ; 14 vacherie de Cerise ; 15 vacheries de Cerise ; 16 vacherie de Cerise ; 17 chabot des Millefonds ; 23 chabot du Seuil ; 24 chabot du Seuil ; 28 hameau des Vignes. construction traditionnelle ; 33, chabot baisse de Clari ; 44 chabot du village de Roure. Détail de construction ; 58 hameau des traverses ; 82 chabots, saint Martin Vésubie et 134 village de Roubion. " Par ailleurs il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans la mesure où elle concerne des photographies protégées par le droit d'auteur. La publication du présent jugement à titre de complément de réparation n'apparaît pas nécessaire, les condamnations précitées ayant réparées l'entier dommage. Sur la demande reconventionnelle La société LA PROD EST DANS LE PRE sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive. Le tribunal faisant droit partiellement aux demandes de M. X..., son action n'apparaît pas abusive. Il ya lieu en conséquence de débouter la société défenderesse de cette demande reconventionnelle. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 Euros. Sur les dépens La société défenderesse qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société LA PROD EST DANS LE PRE (anciennement VSP PRODUCTION) à payer à M. X... la somme de 9. 548, 50 euros au titre du solde du contrat de louage d'ouvrage liant les parties, Dit que les photographies de M. X... relatives à la reproduction de photographies ou de gravures anciennes ne portent pas l'empreinte de sa personnalité et ne sont pas protégées par la législation sur le droit d'auteur, Dit que M X... est l'auteur de deux photographies représentant des paysages intitulées " Chabot, vallon de Barn " et " Chabot, Baisse de Clari ", sur lesquelles il est titulaire des droits moraux et patrimoniaux, Constate qu'en application du contrat liant les parties le solde du contrat n'ayant pas été réglé M. X... n'a pas cédé ses droits patrimoniaux, Dit qu'en utilisant ces deux photographies de M. X... reproduisant des paysages sans son autorisation, la société LA PROD EST DANS LE PRE a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. X..., Dit qu'en utilisant ces deux photographies sans mentionner le nom de M. X..., la société la PROD EST DANS LE PRE a porté atteinte à son droit moral, Dit qu'en s'inspirant d'une photographie de M. X... représentant une cabane d'alpage dans un mélézin à l'automne, avec deux mélèzes au premier plan, intitulée " Chabot vallon de Barn " pour réaliser une toile peinte la société LA PROD EST DANS LE PRE a porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre de M. X..., auteur de la photographie, Condamne la société LA PROD EST DANS LE PRE à payer à M. X... : -la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, -la somme de 1500 euros pour l'atteinte portée à ses droits moraux, Ordonne à la société LA PROD EST DANS LA PRE la restitution des vingt cinq diapositives figurant sur le bordereau du 4 août 2003 ayant pour thème " Les Chabots " vacheries et villages, et portant les numéros et légendes suivantes : " 1 Chabot vallon de Marie toit en chaume ; 2 chabot plateau de Sestrière construction en mélèze ; 3 vacheries de l'Authion ; 4 chabot, vallon de Barn ; 5 mur de chabot pierre sèche. Date de construction ; 6 chabot du village de Roure. Ossature mélèze. Toit ardoise ; 7 détail de charpente (ruine) le Seuil ; 8 chabot du Seuil ; 9 chabot du Seuil ; 10 grange du Haut Boréon. 11 village de Saint Martin Vésubie ; 12 village de Saint Martin Vésubie ; 13 Lac du Boréon ; 14 vacherie de Cerise ; 15 vacheries de Cerise ; 16 vacherie de Cerise ; 17 chabot des Millefonds ; 23 chabot du Seuil ; 24 chabot du Seuil ; 28 hameau des Vignes. construction traditionnelle ; 33, chabot baisse de Clari ; 44 chabot du village de Roure. Détail de construction ; 58 hameau des traverses ; 82 chabots, saint Martin Vésubie et 134 village de Roubion. " Interdit à la société LA PROD EST DANS LE PRE la poursuite de l'exploitation des photographies de M. X..., protégées par le droit d'auteur, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Condamne la société LA PROD EST DANS LE PRE à payer à M X... la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute M. X... pour le surplus de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle, Condamne la société LA PROD EST DANS LE PRE aux entiers dépens ; Fait à Paris, le 19 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Articles cités
- 700
- 32-1
- 699
- 7
- L131-4
- L121-1
- L122-4