Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/09465 No MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2003 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A. ACCOR 2 rue de la Mare NEUVE 91000 EVRY représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.64 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ACCOR 14 avenue de l'OPERA 75001 PARIS représentée par Me Serge GRIFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B991 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: La société ACCOR est un groupe hôtelier. Elle est titulaire de plusieurs marques dont la marque dénominative ACCOR No 1 237 864 déposée le 13 mai 1983 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner notamment les services et produits des classes 35 et 42, de la marque semi-figurative ACCOR déposée le 13 août 1997 enregistrée sous le no 97 691 594 pour désigner notamment les services et produits des classes 36 et 42, des marques semi-figuratives "People 1 ACCOR services" no 04 331 7570 et "Peopleone ACCOR services" no 04 331 7572 déposées le 11 octobre 2004 pour désigner notamment les services des classes 35, 36, 37, 42 et
43. Enfin la société ACCOR exploite de nombreux noms de domaines comprenant le vocable ACCOR dont les sites internet "www.accorhotels.com", "www.accor.fr" et "www.accor.com". Elle a constaté qu'une société, immatriculée en février 2006 et ayant son siège à Paris exploitait la dénomination sociale et le nom ACCOR pour des activités de "maîtrise d'oeuvre et de contractant général (tous corps d'état), aménagements, décorations, constructions neuves, réhabilitation de bâti ancien, ordonnancement, pilotage, coordination, entreprise générale de bâtiment, négoce de matériaux de construction; achat, vente, dépannage de matériels professionnels liés aux Métiers de la Bouche, taille et sculpture de pierre naturelle, négoce de matériau en pierres, création, reproduction, moulage et négoce d'objets en pierre et reconstitués." . A la suite d'une mise en demeure restée vaine, la société ACCOR a fait assigner la SARL ACCOR par acte d'huissier délivré le 8 juin 2006. Elle demande au tribunal de dire que les marques ACCOR no 1 237 864 et no 97 691 594 sont des marques notoires, de dire que la SARL ACCOR a commis des actes de contrefaçon des marques no 1 237 864, no 97 691 594, no 04 331 7570 et no 04 331 7572, de dire qu'elle s'est également rendue coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, en conséquence de lui faire interdiction de faire usage du signe ACCOR, de la condamner à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques et à leur renommée, la somme de 40.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d'ordonner la publication du jugement à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. La SARL a constitué avocat mais n'a pas conclu. II- SUR CE : * Sur l'atteinte à la marque notoire : La société ACCOR soutient que les marques ACCOR sont des marques renommées qui doivent donc bénéficier d'une protection plus étendue que celles ayant un caractère distinctif moins élevé. Elle fait notamment valoir l'ancienneté des marques et l'intensité de leur usage. Aux termes des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (...)". Le tribunal note que les nombreux documents produits par la société ACCOR sont relatifs à la société elle même et non à la marque. Ainsi, il apparaît à l'examen de ces pièces que la marque ACCOR est rarement utilisée seule pour désigner un produit ou un service mais avec les marques du groupe telles SOFITEL, IBIS, ETAP et d'autres. Lorsqu'elle est utilisée seule elle désigne le groupe ACCOR, soit la dénomination sociale de l'entreprise et non une prestation hôtelière, donc la marque. Ainsi, la renommée du signe est attachée, pour le public concerné, à la société elle-même et à sa réussite économique. Les enquêtes produites montrent également que le signe est associé à la société mais non à la marque. Il convient en conséquence de débouter la société ACCOR de sa demande à ce titre. * Sur la contrefaçon : La société ACCOR soutient que la dénomination sociale de la SARL ACCOR est une contrefaçon de ses quatre marques précitées. Le tribunal note en premier lieu que l'activité de la SARL ACCOR est, selon l'extrait Kbis du Registre du Commerce, la "maîtrise d'oeuvre et contractant général". Selon ses statuts son objet social est le suivant : "Maîtrise d'oeuvre et Contractant général (tous corps d'état), Aménagement, Décorations, Constructions neuves, Réhabilitation de bâti ancien, Ordonnancement, Pilotage, Coordination, Plans d'exécution, Infographie, Dessins et Plans. Entreprise générale de bâtiment, Négoce de matériaux de construction, Achat, Vente, Dépannage de matériels professionnels liés aux métiers de la bouche, Taille et sculpture de pierre naturelle, Négoce de matériaux en pierres, Création, Reproduction, Moulage et négoce d'objets en pierres reconstituées". Les deux marques ACCOR no 1 237 864 et no 97 691 594 ne désignent pas des services identiques. Quant aux deux marques semi-figuratives "People 1 ACCOR services" no 04 331 7570 et "Peopleone ACCOR services" no 04 331 7572 elles ne sont pas identiques. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.". - Sur les marques ACCOR no 1 237 864 et no 97 691 594 Le tribunal constate que la marque ACCOR no 1 237 864 désigne les produits et services de des classes 16, 35, 39 et 42 soit : "Hôtellerie, restauration, motels, restaurants, cafétérias, salons de thé, grill-room, bars, clubs. Services d'hébergement. Exploitation de terrains de camping. Maisons de repos et de convalescence. Maisons de retraite. Pouponnières. Accompagnement en société,. Salons de beauté, de coiffure,. Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs. Imprimerie. Protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur." La marque ACCOR no97 691 594 désigne les produits et services des classes 16, 36, 38, 39, 41 et 42, soit les : "Produits de l'imprimerie (...) Assurances, affaires financières (...), télécommunications (...), Transports de personnes ou de marchandises (...), Services de casino (...) Et services d'hôtellerie (...)" . La SARL ACCOR a des activités de maîtrise d'oeuvre. Il convient de constater que les activités de la SARL ACCOR ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services désignés par les marques ACCOR. Les activités de sont pas plus complémentaires ainsi que le soutient la société ACCOR sauf à estimer que toute activité peut être complémentaire d'une autre quelle qu'elle soit. Il convient en conséquence de débouter la société ACCOR de sa demande en contrefaçon des marques ACCOR no 1 237 864 et no 97 691 594. - Sur les marques "People 1 ACCOR services" no 04 331 7570 et "Peopleone ACCOR services" no 04 331 7572 Les marque précitées désignent les produits et services 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 44 et 45 dont "(...) Informations et consultations à des tiers en matière immobilière (...); (...) Rénovation, réparation, nettoyage de bâtiments(...);" Ces services sont similaires aux services de maîtrise d'oeuvre qui constituent l'activité de la SARL ACCOR en ce qu'ils concernent également des activités liés aux travaux sur des bâtiments. Pour ce qui est des signes en présence, la dénomination sociale de la société défenderesse se compose du seul mot "ACCOR3. Les marques sont des marques complexes, composées d'une boule en relief avec une ombre à coté de laquelle figurent pour l'une les termes "People 1" et au dessous "Accor services" et pour l'autre "PeopleOne" et au dessous "Accor services". Les signes ACCOR de ces deux marques ne peuvent pas être considérés comme constituant l'élément distinctif dominant. Il est en effet inscrit en petits caractères sous les signes "People 1" et "PeopleOne" qui sont inscrits en gros caractères gras. De plus le dessin de la boule en relief est assez gros et contribue au caractère distinctif de la marque. Ainsi, il n'existe aucune ressemblance visuelle, sonore ou conceptuelle entre les marques précitées et la dénomination sociale de la défenderesse si ce n'est l'existence de la présence du signe ACCOR. Il en résulte une absence de risque de confusion entre les signes et dès lors il y lieu de débouter la demande en contrefaçon introduite par la société ACCOR. * Sur la concurrence déloyale : La société ACCOR estime que la SARL ACCOR a commis des actes de concurrence déloyale en ce que son objet social comprend des activités identiques ou similaires à celles de la SARL et en ce qu'elle est titulaire de noms de domaines www.accor.fr et www.accor.com. Le tribunal constate à la lecture de l'objet social de la société ACCOR que cette dernière a notamment pour objet social "l'étude économique, financière et technique des projets (...) et notamment tous actes concourant à la construction de ses établissements et tous actes de consultant s'y rapportant" qui sont des activités similaires ou identiques à l'activité de maîtrise d'oeuvre déployée par la défenderesse. Par ailleurs la SARL ACCOR est également titulaire d'une adresse internet sous l'hébergeur wanadoo, "accor86" qui reprend le signe ACCOR. Il en résulte que l'utilisation du signe ACCOR par la défenderesse et donc l'usurpation de la dénomination ACCOR sans raison apparente si ce n'est dans le but de profiter de la notoriété que connaît la société ACCOR est constitutive de parasitisme. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d'interdiction qui seront prononcées, la société ACCOR sollicte le paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et la publication de la décision. Le tribunal relève que la SARL ACCOR est une petite entreprise avec une activité limitée. Compte tenu de ces éléments il convient de la condamner à verser à la société ACCOR la somme de 15.000 euros et de rejeter la demande de publication. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né des actes de concurrence déloyale. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société ACCOR sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 6.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la société ACCOR, demanderesse ne démontre pas que les marques ACCOR no 1 237 864 et no 97 691 594 sont notoires, Déboute la société ACCOR de ses demandes de contrefaçon des marques no 1 237 864, no 97 691 594, no 04 331 7570 et no 04 331 7572 Dit que la SARL ACCOR a porté atteinte à la dénomination sociale ACCOR et aux noms de domaine "accor.fr" et "accor.com" dont la société ACCOR est titulaire en faisant usage du signe ACCOR dans sa dénomination sociale et dans le nom de domaine "accor86", Condamne la SARL ACCOR à payer à la société ACCOR la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Fait interdiction à la SARL ACCOR de faire usage du signe ACCOR sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL ACCOR à payer à la société ACCOR la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne la SARL ACCOR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait à PARIS le 19 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- L713-5
- L713-3
- 35
- 699