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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/17384 No MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2006 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A. COFINLUXE 6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DEFENDERESSE Société J.P.L. CAFE COTON 54 boulevard de la Villette 75019 PARIS représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0118 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès THAUNAT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 4 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2007. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2006, la société COFINLUXE a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris la société J.P.L CAFE COTON aux fins de voir: déclarer déchue en application de l'article L714-5 du code de propriété intellectuelle la marque CAFE COTON 97 673 515 pour non usage pour désigner : "des produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, dentifrices" à compter du 24 novembre 2001, ordonner la radiation totale de cette marque, avec exécution provisoire, Vu les conclusions de la demanderesse en date du 4 septembre 2007, par lesquelles elle se désiste de son instance et de son action La société J.P.L CAFE COTON a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. Le désistement est parfait en ce qui concerne la société J.P.L CAFE COTON qui n'a présenté aucune défense au fond ni fins de non recevoir au moment du désistement, en application de l'article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal Sur les dépens Conformément à l'article 399 du Nouveau Code de

Procédure

Civile , les demandeurs supporteront la charge des entiers dépens sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la Mise en Etat, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DONNONS ACTE à la société COFINLUXE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société J.P.L CAFE COTON, En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance et l'action opposant la demanderesse et la société J.P.L CAFE COTON, Disons que la demanderesse supportera la charge des entiers dépens, sauf meilleur accord des parties. Fait et Jugé à Paris le 19 septembre 2007 Marie-Aline PIGNOLET Agnès THAUNAT Le Greffier Le Juge de la mise en état

Articles cités

  • L714-5
  • 384
  • 399
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