Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/08232 No MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Cyril X... ... 75008 PARIS représenté par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 Monsieur Rodolphe Y... Qala-e-Fatullah Street 4 KABOUL (AFGHANISTAN) représenté par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 DÉFENDEURS S.A. PLACE DES EDITEURS ... 75013 PARIS représentée par Me D'ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P336 Monsieur Christophe Z... ... 75007 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD , Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: Messieurs Cyril X..., Rodolphe Y... et Christophe Z... sont les auteurs depuis une dizaine d'années d'ouvrages intitulés "LE BETISIER DU SPORT" publiés aux Editions HORS COLLECTION du département de la société PLACE DES EDITEURS du groupe EDITIS. Le 21 mars 2007, la société Editions HORS COLLECTION contactait les auteurs pour de nouvelles déclinaisons de ce titre. Ils refusaient en lui faisant savoir le 2 avril 2007 qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre leur collaboration avec elle. C'est alors que la société Editions HORS COLLECTION contactait les agences de photographies avec lesquelles les auteurs travaillaient depuis l'origine pour leur ouvrage et réservait les titres "BETISIER DU RUGBY" et "BETISIER DU SPORT" dans le livre hebdo du 20 avril 2007. Estimant avoir un droit sur ces titres, Messieurs X... et Y..., après avoir été dûment autorisés, faisaient assigner à jour fixe par actes d'huissier délivrés le 15 juin 2007 la société PLACE DES EDITEURS et Monsieur VATTIER . Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2007, Messieurs X... et Y... demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de débouter la société défenderesse de ses demandes, en conséquence, d'interdire à la société PLACE DES EDITEURS toute utilisation des titres litigieux BETISIER DU SPORT et ses déclinaisons telle le BETISIER DU RUGBY à compter de la signification de la décision sous astreinte, d'ordonner la publication de la décision, de prononcer l'exécution provisoire et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. La société PLACE DES EDITEURS a signifié ses dernières conclusions le 6 juillet 2007. Elle demande au tribunal de dire que les demandeurs sont mal fondés, qu'ils ne démontrent pas avoir la paternité des titres LE BETISIER DU SPORT et LE BETISIER DU RUGBY et plus généralement ses déclinaisons, que ces titres sont dénués d'originalité et qu'ils ne peuvent donc invoquer la protection des droits d'auteur, qu'ils sont mal fondés à invoquer l'alinéa 2 d e l'article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, les débouter de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Monsieur Christophe Z..., assigné à personne n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : * Sur la titularité des droits : La société PLACE DES EDITEURS soutient que Messieurs X... et Y... n'établissent pas être les auteurs du titre "LE BÊTISIER DU SPORT" . D'une part l'attestation produite émane de Monsieur D..., un ancien collaborateur en conflit avec elle et d'autre part, selon le contrat d'édition, le choix du titre appartient à l'éditeur Aux termes des dispositions de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée." Le tribunal constate en premier lieu que l'ouvrage est publié sous le titre litigieux depuis 1994 et en conséquence que Messieurs X..., Y... et Z..., qui en sont les auteurs, bénéficient de la présomption de l'article L.113-1 précité. De plus l'argument selon lequel les contrats signés entre l'éditeur et les auteurs stipulent que le choix du titre appartient à l'éditeur n'est pas pertinent puisque cette clause n'a été insérée dans les contrats que depuis l'année 2001. Il en résulte, sans préjuger de l'originalité du titre, que Messieurs X..., Y... et Z... en sont les auteurs. * Sur l'originalité : La société PLACE DES EDITEURS fait valoir que le titre "LE BETISIER DU SPORT" est dépourvu d'originalité, qu'il s'agit d'un terme générique et que les demandeurs ne peuvent revendiquer un droit privatif sur ces termes. Aux termes des dispositions de l'article L. 112-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle "Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. (...)". Le tribunal constate que le terme "bêtisier" est un terme du langage courant désignant un recueil amusant de bêtises ou sottises dans un domaine particulier. Il en résulte que le titre "bêtisier du sport" pour désigner un recueil de photographies amusantes dans le domaine du sport est descriptif de l'ouvrage en question et dépourvu d'originalité en ce qu'il ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il convient en conséquence de constater que ce titre n'est pas susceptible d'appropriation par Messieurs X..., Y... et Z... et qu'il n'est donc pas protégeable au titre des droits d'auteur. Messieurs X... et Y... font également valoir que si le tribunal ne considérait pas le titre comme original il conviendrait néanmoins de faire application de l'article L.112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel "Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion." La société PLACE DES EDITEURS expose que l'alinéa 2 de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il suppose une oeuvre seconde qui reprendrait le titre d'une oeuvre première dans des conditions susceptibles de créer une confusion alors qu'en l'espèce elle édite depuis de nombreuses années cet ouvrage et qu'il ne s'agit donc pas d'une nouvelle oeuvre. Elle soutient également que le titre étant descriptif et en conséquence non susceptible de protection par les droits d'auteur, cet alinéa n'est pas applicable. Il est constant que la disposition légale précitée s'applique non seulement aux titres qui sont tombés dans le domaine public comme le suggère son énoncé mais également aux titres qui ne sont pas susceptibles de protection par les droits d'auteur en raison de leur absence d'originalité, ce qui est le cas en l'espèce. Cette disposition vise à assurer une protection du titre fondée non sur le droit d'auteur mais sur la concurrence déloyale. Elle permet de préserver les investissements intellectuels et financiers des auteurs et des éditeurs, cessionnaires des droits patrimoniaux des oeuvres de ces derniers, des actes consistant à la reprise de titres jouissant d'un certain succès dans le domaine concerné. En l'espèce, le tribunal constate que la société PLACE DES EDITEURS publie l'ouvrage "LE BETISIER DU SPORT" depuis 1994 et qu'elle exploite ainsi ce titre depuis plus de treize ans pour désigner un ouvrage de photographies amusantes et cocasses liées au sport. Messieurs X... et Y... souhaitent publier l'ouvrage sous le même titre mais chez un autre éditeur, en l'espèce les éditions FETJAINE dont le dirigeant, Monsieur D... n'est autre que l'ancien directeur du département HORS COLLECTION de la société PLACE DES EDITEURS. Le tribunal considère que les dispositions de l'article L.112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne permettent pas à un auteur de l'opposer à son propre éditeur et ce, en vue de réaliser avec un éditeur tiers des actes de concurrence déloyale. En effet, les auteurs ne peuvent disposer d'un titre non original dont la valeur résulte essentiellement de son exploitation commerciale et donc des investissements réalisés par son éditeur et cela pour en faire profiter un tiers. La demande de Messieurs X... et Y... sur ce fondement constituerait, si elle était acceptée, un abus de droit que le tribunal ne peut cautionner. Il convient en conséquence de débouter Messieurs X... et Y... de leur demande sur le fondement de l'article L.112- 4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. * Sur l'article 700 : La société PLACE DES EDITEURS sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Messieurs Cyril X... et Rodolphe Y... de leurs demandes sur le fondements de l'article L.112-4 alinéas 1 et 2, Condamne in solidum Messieurs X... et Y... à payer à la société PLACE DES EDITEURS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne in solidum Messieurs X... et Y... aux dépens. Fait à PARIS le 19 septembre 2007 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- L112-4
- 474
- L113-1