Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 12969 No MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Oktay X... ...-Zeytinburnu ISTANBUL-TURQUIE Société TAYCAN MUMESSILLIK TEKSTIL SANAYI VE PAZARLAMA TICARET A. S. Mimar Sinan Eski Londra Asfalti 69-K 4 D 15 Büyükçekmece ISTANBUL-TURQUIE Société MONDE GIYIM SANAYI VE TICARET A. S. Samanyolu Sok no 18 / 5 OSMANBEY ISTANBUL-TURQUIE Société PIJALUKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A. S. Sairnigar Sokak, Sairnigar Is Merkezi no 42 / 1-OSMANBEY ISTANBUL-TURQUIE représentées par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 224 DÉFENDEURS Monsieur Pierre B... ... 75008 PARIS Société de Gestion PIERRE B... ... 75008 PARIS représentées par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 700 Société OMER FARUK KAVURMACI MILLETLERARASI TEKSTIL PAZARLAMA DIS TICARET Trayka Serbest Bölgesi Açelya Sok., 3 Blok, 5 Kat No4-Catalca ISTANBUL-TURQUIE représentée par Me Oumar-Sylla BAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1160 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth C..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès D..., Vice-Président Michèle E..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 30 mars 2006, M. Omar X..., la société TAYCAN MÜMESSILLIK TEKSTIL SANAYI VE PAZARLAMA TICARET (ci-après société TAYCAN), la société MONDE GIYIM SANAYI VE TICARET (ci-après société MONDE GIYIM), la société PIJALUKS TEKSTIL SANYIL TICARET (ci-après société PIJALUKS), toutes trois sociétés de droit turc, ont assigné M. Pierre B..., la société de gestion PIERRE B... et la société OMER FARUK KAVURMACI MILLETLERATASI TEKSTIL PAZARLAMA DIS TICARET aux fins de voir : à titre principal : -dire inexistant l'acte de cession de marques conclu entre Pierre B... et la société OMER FARUK KAVURMACI MILLETLERARASI TKSTIL PAZARLAMA DIS TICARET (ci-après société OMER FARUK KAVURMACI) représentée par Omer Faruk KAVURMACI le 12 juillet 2005 et en conséquence dire que cet acte ne saurait produire un quelconque effet tant entre les parties qu'à l'égard des tiers ; à titre subsidiaire : -dire que cet acte leur est inopposable ; en tout état de cause : -désigner un expert aux fins de prouver la matérialité du paiement du prix de cession prétendûment versé par la société OMER FARUK KAVURMACI à M. Pierre B... et déterminer l'identité du débiteur de ce prix par l'examen de la comptabilité de M. PIERRE B... et de sa société de gestion PIERRE B... ; -condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile en ce compris les frais de traduction d'actes du turc et vers le turc évalués à 2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Les demandeurs exposent que : -par un contrat du 15 décembre 2004, la SRL PIERRE B..., société de droit italien a concédé à la société TAYCAN alors composée à 50 % de la famille X... et à 50 % de la famille KAVURMACI, pour une durée de cinq années expirant le 31 décembre 2010 l'exploitation sur le territoire turc de la marque " PIERRE B... " ; -par un contrat du 8 novembre 2005, la société MONDE GIYIM s'est vue concéder l'autorisation d'exploitation de la marque PIERRE B... enregistrée en Turquie pour les produits suivants : " cravates microfibre et en soie, cache-col, mouchoirs, chapeaux, esseue-mains, pergnoirs, foulards, trousseaux, châlets, bérets, gilets de smoking, bretelles, boutons de manchette, pinces de cravates, gants " ; -par cinq contrats du même jour, la société PIJALUKS s'est vue concéder le droit d'utiliser cette même marque pour les produits suivants : " pyjama-matinée, costume de maison pour homme, chemises pour homme, t-shirt pour homme, maillot pour homme, lingerie pour homme " ; -l'ensemble de ces contrats étaient consentis par la société TAYCAN pour une durée de 5 ans avec effet à partir du 1er janvier 2006 ; -par un courrier du 28 novembre 2005, la société de gestion Pierre B... informait la société TAYCAN et M. X... que dorénavant les propositions de sub-concession devraient être soumises pour approbation à M. Omer Faruk KAVURMACI en qualité de concédant et non plus à la société PIERRE B... Italie SRL ; -par la suite la société KAVURMACI engageait une action devant le tribunal de commerce d'Istanbul en annulation des sous-licences consenties par TAYCAN aux sociétés PIJALUX et MONDE GIYIM et produisait un acte notarié en date du 12 juillet 2005, par lequel M. Pierre B... aurait cédé à M. KAVURMACI les marques PIERRE B... enregistrées en Turquie no R 332 384, 1092206 et ce, en classes 18, 24 et 25 de la classification internationale ; après sommation, la société KAVIRMACI produisait l'intégralité de cet acte notarié dont il apparaissait que la cession avait été consentie moyennant le prix de 12 millions d'euros pour le cédant ; -les pièces produite dans cette même
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démontraient que le prix n'avait pas été payé intégralement par la société KAVURMACI ; -au registre turc des brevets, cette même cession était datée du 2 décembre 2005 pour un montant de 1500NLT soit un prix 1200 fois inférieur à celui figurant dans l'acte notarié. Estimant que cette cession était frauduleuse, la société TAYCAN et ses licenciées ont engagé la présente
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afin d'obtenir son annulation. M. Pierre B... et la société de gestion Pierre B... (ci-après société SGPC) dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juin 2007 écrivent que : -les demandeurs sont irrecevables à agir à leur encontre faute d'intérêt à agir : les licences d'exploitation dont ils bénéficient leur ont été concédées par la société PIERRE B... Italie qui n'est pas dans la cause ; dans le litige pendant en Turquie, Pierre B... et la SGPC ne sont pas parties ; la société SGPC n'est pas partie au contrat attaqué. -il est justifié de la parfaite existence du contrat de cession attaqué : l'inscription de celui-ci au registre des brevets turc n'est pas une condition de sa validité ; il y a eu un parfait échange des consentements et l'inéxécution contractuelle du paiement du prix si elle était démontrée n'est pas une cause d'inexistence du contrat ou de sa nullité et ce, en application de l'article 1583 du code civil ; -ce contrat est parfaitement opposable aux demandeurs car il leur a été notifié par la lettre du 28 novembre 2005 et est opposable à tout tiers depuis son inscription au registre national des brevets turc le 3 mars 2006 ; -la cession n'a aucun caractère frauduleux et n'a pas eu pour objectif de nuire aux intérêts des demandeurs qui n'avaient sur ses marques qu'un droit d'usage contractuel et non un droit de propriété. Aussi, M. Pierre B... et la SGPC concluent au débouté des demandes et estimant la
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engagée abusive réclament l'allocation d'une indemnité de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2007, M. OMER Faruk KAVURMACI, exerçant son activité commerciale sous le nom de Entreprise FARUK KAVURMACI MILLETLERASI soutient : -à titre principal qu'il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal civil d'Istanbul dans le litige l'opposant aux demandeurs sur la nullité des contrats de licence ; -à titre subsidiaire que les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions le contrat de cession étant parfaitement licite et son prix payé. M. KAVURMACI sollicite également une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile. Dans leurs dernières conclusions du 14 mai 2007, les demandeurs répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions et portent leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile à la somme de 8000 euros. SUR CE, *sur le sursis à statuer : Il ressort des pièces produites que le Juge du tribunal civil des droits intellectuels et industriels d'Istanbul est actuellement saisi, suite à un jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce d'Istanbul du 6 avril 2006, d'une demande de nullité des contrats de sous-licence relatifs à la marque Pierre B... conclu par la société TAYCAN, demande introduite par M. Omer Faruk KAVURMACI en sa qualité de propriétaire des marques PIERRE B... no 98 019477 et 97 207269 qu'il a acquises de Pierre B... par un contrat du 12 juillet 2005. Le tribunal relève que contrairement à l'argumentation de M. KAVURMACI, la décision du tribunal turc n'aura aucune incidence sur la demande en nullité du contrat du 12 juillet 2005 dont il est actuellement saisi et qu'en revanche, si cette demande était reconnue fondée, ce jugement aurait une incidence sur le sort des demandes formées devant la juridiction turque, M. KAVURMACI perdant alors toute qualité à poursuivre la nullité des sous-licences. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est rejetée. *sur l'intérêt à agir des demandeurs : Selon l'article 31 du Nouveau Code de
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Civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Dès lors que les demandeurs sont poursuivis devant la juridiction turque en nullité des droits d'usage relatifs à la marque Pierre B... qu'ils détiennent et ce, à la requête de M. KAVURMACI qui se prétend cessionnaire des droits de propriété sur cette marque en exécution du contrat de cession du 12 juillet 2005, ils justifient d'un intérêt à agir en nullité ou inopposabilité de cette convention. Toutefois, n'étant pas créanciers de M. Pierre B..., les demandeurs n'ont pas qualité pour attaquer les actes faits par ce dernier, l'action paulienne et l'action oblique ne leur étant pas ouvertes et ce, en application des articles 1166 et 1167 du code civil. En revanche, en application du principe " fraus omnia corrumpit ", ils sont recevables à demander à ce que l'acte qu'ils estiment frauduleux leur soit déclaré inopposable quand bien même la fraude aurait été dirigée contre d'autres. *sur le caractère frauduleux de l'acte de cession du 12 juillet 2005 : Les demandeurs prétendent : *que cet acte est fictif dès lors que le transfert de propriété des marques " PIERRE B... " a fait l'objet d'un second acte daté du 2 décembre 2005 qui a été inscrit au registre national des brevets turcs et que les deux actes ne comportent pas le même prix de cession. *qu'il a été signé en France et relève de la loi française pour le dissimuler le plus longtemps possible à la société TAYCAN qui était en négociation pour l'acquisition de cette même marque " PIERRE B... " pour la Turquie ; *que M. Pierre B... ne pouvait ignorer que cet acte leur porterait préjudice puisque l'acquéreur rechercherait son intérêt personnel et non celui de la société TAYCAN, ce que démontre l'introduction de la
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à Istanbul par le nouvel acquéreur ; *que M. Pierre B... a ainsi participé à une entreprise frauduleuse de captation d'actif de son licencié au détriment de ses associés historiques qui ont contribué à une large exploitation des marques depuis 1989 ; qu'ainsi s'explique la dissimulation des conditions de conclusion de l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de la juridiction turque. Le tribunal, relevant que l'acte de cession attaqué est un acte notarié et que dès lors en application de l'article 1319 du code civil il fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le notaire y a énoncés ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de sa fonction et qu'aucune inscription de faux n'a été diligentée par les demandeurs dans la présente instance considère que la cession des droits de propriété sur la marque PIERRE B... pour les pays suivants : la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak consentie le 12 juillet 2005 par Pierre B... à M. KAVURMACI n'est pas fictive et ce, d'autant que M. Pierre B... justifie présentement par la production de relevés bancaires avoir reçu paiement du prix. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il n'y a pas eu fraude, l'acte du 12 juillet 2005 ayant une existence matérielle et ayant reçu exécution. *sur l'opposabilité de cet acte aux tiers : Il appartient seule à la juridiction turque d'apprécier si l'acte inscrit au registre national des brevets turcs est valable au regard des dispositions du droit turc sur les marques et d'en tirer des conséquences juridiques sur l'opposabilité aux tiers de l'acte notarié de cession du 12 juillet 2005. En effet, l'opposabilité des marques aux tiers relève en application du principe de territorialité des marques de la compétence des juridictions du pays où la marque a été enregistrée et du droit national qui y est appliqué. Eu égard aux griefs formulés présentement, le tribunal relève qu'il appartient à M. X... de saisir les juridictions turques d'une
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en rupture abusive de pourparlers à l'encontre des représentants de M. Pierre B... ou en responsabilité entre associés à l'encontre de M. KAVURMACI, s'il estime que ceux-ci ont commis une faute à son encontre en signant à son insu l'acte du 12 juillet 2005. Dans ces conditions, le tribunal déboute les demandeurs de leurs prétentions. Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le tribunal considère que tel n'est pas le cas, les circonstances de la communication de l'acte du 12 juillet 2005 aux demandeurs ayant pu les induire en erreur. L'équité commande d'allouer à M. Pierre B... et à la société SGPC une indemnité de 7000 euros et à M. KAVURMACI une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à M. Omer Faruk KAVURMACI qu'il intervient pour le compte de la société OMER FARUK KAVURMACI, cette dernière n'étant pas une personne morale distincte mais la dénomination de son entreprise individuelle ; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Rejette l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs, Déboute ceux-ci de leurs prétentions, Les condamne in solidum à payer à M. Pierre B... et à la société SGPC une indemnité de 7000 euros et à M. KAVURMACI une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
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Civile au profit de Maître F..., avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2007 Le GreffierLe Président
Articles cités
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