Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/03296 No MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES ... 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A.R.L. POM FILMS ... 93100 MONTREUIL SOUS BOIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte d' huissier en date du 20 décembre 2006, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la SARL POM FILMS : - exposant que la S.A.R.L POM FILMS est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées, - et demandant au Tribunal de : a) condamner la S.A.R.L POM FILMS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES : 1o la somme de 2060 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2005, 2o la somme de 2133 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2005, 3o la somme de 2003 euros au titre des cotisations dues pour le1er trimestre 2006, 4o la somme de 3486 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2006, 5o la somme de 4193 euros au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre 2006, 6o la somme de 1078 euros au titre des majorations de retard positionnées au 7 décembre 2006, 7o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, b) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, enfin de condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. La S.A.R.L. POM FILMS n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau Code de
Procédure
civile. S U R C E Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau Code de
Procédure
civile). En l'espèce il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S.A.R.L POM FILMS est adhérente de cette caisse de congés payées, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2006. L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 7 décembre 2006 et pour les majorations à échoir. La société défenderesse doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale. Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la S.A.R.L POM FILMS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 14.953 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 13875 euros à compter du 1er janvier 2007, Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la S.A.R.L POM FILMS à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne la SARL défenderesse aux dépens avec distraction au profit de de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Ainsi jugé et prononcé à PARIS le 26 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
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