Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/01375 No MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2006 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2007 DEMANDERESSE MICROSOLT CORPORATION, agissant poursuites et diligences de Mme Mary E.Snapp "assistant secretary". One Microsolf Way Redmond ETAT DE WASHINGTON ETATS-UNIS représentée par Me Jean-François JESUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.999 DEFENDERESSE Madame Kristelle Y... ... 81000 ALBI défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès THAUNAT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 4 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2007. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2006, la société MICROSOFT CORPORATION a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris Mme Kristelle Y... aux fins de voir: constater que la vente isolée par Mme Kristelle Y... de certificats d'authenticité des logiciels édités par la demanderesse sans son autorisation est illicite et constitue une contrefaçon des droits d'auteur de ces logiciels au sens des dispositions combinées des article L122-6 et L335-2 du code de propriété intellectuelle, dire et juger que la suppression et l'usage par Mme Y... de la marque "Microsoft" sans l'autorisation de son propriétaire sont illicites et constituent une contrefaçon de ladite marque au sens de l'article L716-1 du code de propriété intellectuelle, condamner Mme Kristelle Y... à lui payer 4000 euros en réparation de son préjudice matériel relevant de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses logiciels et de sa marque Microsoft, 1500 euros en réparation de son préjudice moral lié à la contrefaçon de sa marque "Microsoft" et 1500 euros en réparation de son préjudice moral lié à la contrefaçon de ses droits d'auteur sur ses logiciels, ordonner la cessation sous astreinte de ces agissements, ordonner la publication de la décision à intervenir, condamner Mme Kristelle Y... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile Vu les conclusions de la demanderesse en date du 3 septembre 2007, par lesquelles elle se désiste de son instance, Mme Y... n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 394 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait en ce qui concerne Mme Kristelle Y... qui n'a présenté aucune défense au fond ni fins de non recevoir au moment du désistement, en vertu de l'article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal Sur les dépens Conformément à l'article 399 du Nouveau Code de
Procédure
Civile , les demandeurs supporteront la charge des entiers dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en Etat,, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à la société MICROSOFT CORPORATION de son désistement d'instance à l'égard de Mme Kristelle Y..., En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance opposant la demanderesse et Mme Kristelle Y..., Disons que la demanderesse supportera la charge des entiers dépens, sauf meilleur accord des parties. Fait et Jugé à Paris le 3 Octobre 2007 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie-Aline PIGNOLET Agnès THAUNAT
Articles cités
- L716-1
- 700
- 394
- 399