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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section DEMANDEURS S. A. R. L. JET SET DENIS TARANTO 33 rue Vivienne 75002 PARIS Monsieur Jean-Daniel Y... ... 75007 PARIS représenté par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 798 DÉFENDERESSES S. N. C. PRISMA PRESSE 6 rue Daru 75008 PARIS représentée par Me Olivier D'ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 336 Société ELIOT PRESS 31 / 33 rue de Neuilly 92110 CLICHY représentée par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 227 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE L'U. N. I. C. E. F organise chaque année une vente publique de charité à l'hôtel de vente DROUOT MONTAIGNE. L'U. N. I. C. E. F. a confié l'organisation de l'édition 2005 de cette vente à la société JET SET DENIS TARANTO, agence de presse spécialisée dans la commercialisation de reportages photographiques concernant des célébrités. La vente qui s'est déroulée le 24 novembre 2005 comportait notamment des photographies réalisées par M. Y... consacrées à des portraits de personnalités dans un cadre choisi par elles sur le thème des rêves d'enfants. M. Y... a ainsi réalisé le portrait de la Princesse D...de Monaco maquillée en clown et celui du Prince E...en habit de cow-boy. Dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre la société JET SET DENIS TARANTO et le comité français de l'U. N. IC. E. F., il était convenu qu'afin d ‘ amortir ses frais la société JET SET TARANTO titulaire du droit de reproduction des photographies, pourrait commercialiser à son profit exclusif leurs droits de reproduction dans la presse, M. Y... lui ayant cédé ses droits de reproduction, à titre gracieux, " sur tous supports et tous medias dans le monde et pour la durée des droits d'auteur ", par courrier du 21 novembre 2005. Le contrat conclu le 18 août 2005, entre l'UNICEF et l'agence JET SET précisait notamment que l'Agence participera à la promotion de l'Evénement, " en prenant en charge l'intégralité des coûts, en (...) réalisant notamment des sujets exclusifs à destination de la presse écrite et télévisuelle qu'elle proposera à ses contacts presse. Il est expressément convenu que l'Agence conservera l'intégralité du produit de la vente des sujets exclusifs réalisés et commercialisés par ses soins. " Lors de la vente publique, le photographe de l'agence ELIOT PRESS a réalisé des photographies reproduisant les portraits de D...et d'E...réalisés par M. Y.... La société PRISMA PRESSE a fait l'acquisition des photographies de la société ELIOT PRESS et les a publiées dans le numéro de la revue GALA du 30 novembre 2005, sous la signature d'ELIOT PRESS. Par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2005, la société JET SET DENIS TARANTO et M. Jean-Daniel Y... a assigné la société PRISMA PRESSE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon Par dernières conclusions communiquées le 29 août 2006, la société JET SET DENIS TARANTO et M. Jean-Daniel Y... demandent au tribunal de : au visa notamment des articles L113-2, L113-3, L122-4, L122-5-3 et L335-3 du code de propriété intellectuelle, rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par PRISMA PRESSE, en conséquence, déclarer recevable leur action, dire qu'en commercialisant les photographies de M. Y... représentant respectivement SAS D...de Monaco et SAS E...II et toutes autres photographies de la série produite par la société JET SET DENIS TARANTO sur le thème de " rêves d'enfance ", la société ELIOT PRESS s'est rendue coupable de contrefaçon, dire qu'en publiant deux photographies ainsi réalisées dans le numéro 651 de la revue GALA, PRISMA PRESSE s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société JET SET DENIS TARANTO, cessionnaire du droit de reproduction y afférent, condamner ELIOT PRESS à payer à JET SET DENIS TARANTO une somme forfaitaire de 210. 000 euros, sauf à parfaire au vu du nombre de territoires sur lesquels la commercialisation a eu lieu, à raison d'une base indemnitaire de 70 000 euros par territoire, en réparation du manque à gagner subi par JET SET DENIS TARANTO de fait de ladite commercialisation, condamner solidairement PRISMA PRESSE et ELIOT PRESS à payer à JET SET DENIS TARANTO la somme de 90. 000 euros à raison du manque à gagner subi sur le territoire français et de la contrefaçon commise au préjudice de JET SET DENIS TARANTO, condamner solidairement PRISMA PRESSE et ELIOT PRESS à payer à M. Y... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts tant au titre de l'atteinte portée à son droit de paternité qu'il a sur ses oeuvres, qu'en raison de la dénaturation de l'une de celles-ci représentant SAS la Princesse D...de Monaco, dire qu'un communiqué judiciaire libellé comme indiqué ci-après devra être publié dans le prochain numéro à paraître suivant la signification du jugement à intervenir, en page de couverture du magazine GALA et ce sous astreinte de 15. 000 euros par infraction, chaque infraction s'entendant au sens du jugement à intervenir, d'un numéro paru sans que la publication n'ait été effectuée, dans des conditions de forme, de texte et d'emplacement conformes au jugement, " Publication judiciaire Par jugement en date du (...) le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés PRISMA PRESSE et ELIOT PRESS pour avoir commis une contrefaçon au préjudice de la société JET SET DENIS TARANTO et de M. Jean-Daniel Y..., à raison de la publication sans leur autorisation et dans des conditions dommageables à leur égard de photographies réalisées d'une vente de tirages photographiques originaux de M. Jean-Daniel Y..., commercialisés au cours d'une vente publique le 24 novembre 2005 au bénéfice du Comité Français de l'UNICEF " condamner solidairement PRISMA PRESSE et ELIOT PRESS à payer à JET SET DENIS TARANTO la somme de 7000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, les condamner solidairement au paiement de la même somme au bénéfice de M. Y..., condamner la société PRISMA PRESSE et la société ELIOT PRESS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno RYTERBAND en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 18 octobre 2007, la société PRISMA PRESSE demande au tribunal de : au visa des articles L113-2 et L113-3 du code de propriété intellectuelle, dire et juger la SARL JET SET DENIS TARANTO et M. Y... irrecevables en leur action, subsidiairement les en débouter, encore plus subsidiairement, condamner la société ELIOT PRESS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner in solidum la SARL JET SET DENIS TARANTO et M. Y... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner la société JET SET DENIS TARANTO et M. Jean-Daniel Y... aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2006, la société PRISMA PRESSE demande au tribunal de : la dire recevable en son action, dire et juger la société JET SET DENIS TARANTO mal fondée et la débouter, dire et juger M. Y... mal fondé et le débouter, débouter la société PRISMA PRESSE de sa demande de garantie à son encontre, condamner in solidum la société JET SET TARANTO et M. Jean-Daniel Y... à lui payer la somme de 10. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature des oeuvres La société PRISMA PRESSE soutient que les photographies de la Princesse D...et du Prince E...réalisées par M. Y... seraient des oeuvres de collaboration en application de l'article L113-2 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle qui dispose qu'" est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physique ", aux motifs que les personnalités ainsi photographiées auraient choisi leur costume ce qui a eu une influence sur les poses adoptées, et qu'elles ont du surcroît apposé leurs signatures sur les tirages, que dès lors, en application de l'article L113-3 du dit code selon lequel " l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. ", l'action des demandeurs seraient irrecevable faute d'intervention de la Princesse D...et du Prince E..., co-auteurs des dites photographies.

Sur le premier

point, il convient de relever que la participation du modèle au choix de son costume et de sa pose importe peu et qu'elle ne saurait conférer au modèle la qualité de coauteur de l'oeuvre faute d'apport créatif à celle-ci. L'originalité de l'oeuvre photographique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur ne réside pas dans la pose du modèle ou dans le costume choisi par ce dernier mais, notamment, dans le choix de l'angle de prise de vue et de l'éclairage.

Sur le deuxième

point, il convient d'observer que si les personnalités photographiées par M. Y... ont apposé leurs signatures sur les oeuvres réalisées, celles-ci ne confèrent aucun droit de paternité au modèle. Ces autographes, sont d'autant plus appréciés s'agissant de tirages faisant l'objet d'une vente caritative. Dès lors, M. Y... a seul la qualité d'auteur des deux photographies litigieuses. Il est seul titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur celle-ci. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité. Sur l'exception de courte citation La société ELIOT PRESS se prévaut de l'article L122-5 3o du code de propriété intellectuelle qui dispose que " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (..). sous réserve que soit indiqués clairement l'auteur et sa source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. " En l'espèce, les photographies prises par ELIOT PRESS reproduisent dans leur intégralité les oeuvres de M. Y... qui en constituent l'unique sujet. Dès lors, c'est à torts que la société ELIOT PRESS évoque l'exception de courte citation qui ne peut s'appliquer en l'espèce. Sur la contrefaçon -sur l'atteinte au droit moral de M. Y... Aux termes de l'article L121-1 du code de propriété intellectuelle " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. " M. Y... qui a cédé ses droits patrimoniaux reste titulaire de ses droits moraux. En l'espèce, les photographies de M. Y... publiées dans Gala par la société PRISMA PRESSE ne comportent aucun crédit photographique ; de plus sur la photographie de la Princesse D...la signature de M. Y... apposée sur le tirage original est tronquée et elle n'apparaît pas sur la photographie du Prince E.... Même si l'on considère que le recadrage des photographies, qui a fait disparaître ou altérer la signature de M. Y... apposée sur les clichés est le fait de la société PRISMA PRESSE, il n'en demeure pas moins que ces signatures ne sauraient suppléer à l'absence, sur les clichés vendus par la société ELIOT PRESS de crédits photographiques au bénéfice de M. Y.... Dès lors, la société PRISMA PRESSE et la société ELIOT PRESS ont également porté atteinte au droit de paternité de M. LORIEUX. Par ailleurs, M. Y... se plaint du fait que ses photographies ont été altérées, puisqu'elles ont été visiblement recadrées, le cliché concernant la Princesse D...étant, en outre, flou. Il résulte de la production par la société ELIOT PRESSE des clichés vendus à la société PRISMA PRESSE que c'est cette dernière société qui a procédé au recadrage litigieux des photographies, la photographie représentant la Princesse D...étant amputée de sa partie supérieure et la photographie représentant le Prince E...étant amputée de sa partie supérieure et de sa partie inférieure. Dans ces conditions, la société PRISMA PRESSE a porté atteinte à l'intégrité des oeuvres de M. Y.... En revanche, il ne résulte pas de la comparaison des clichés originaux de M. Y... et de la photographie de la princesse D...prise par la société ELIOT PRESS que cette dernière est légèrement floue. Dès lors, il n'est pas établi que la société ELIOT PRESS a porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre de M. Y.... Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Il n'est pas contesté que la société JET SET DENIS TARANTO est titulaire des droits patrimoniaux sur les photographies litigieuses, la cession de droits étant intervenue par le courrier de M. Y... du 21 novembre 2005. Dès lors, les sociétés ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE en reproduisant et publiant sans son autorisation les clichés litigieux se sont rendues coupables de contrefaçon à son égard en application de l'article L122-4 du code de propriété intellectuelle. Sur la rupture des pourparlers La société JET SET DENIS TARANTO se plaint du fait que la société PRISMA PRESSE à laquelle elle avait proposé l'achat d'un portefolio comportant notamment les deux photographies litigieuses a rompu les pourparlers existants préférant reproduire celles-ci de manière illicite. Une rupture de pourparlers n'est fautive et n'ouvre doit à dommages-intérêts qu'autant que les deux parties sont bien avancés dans leurs négociations notamment par des concessions réciproques. En l'espèce, il est seulement établi que la société JET SET DENIS TARANTO a proposé un portefolio de plus de soixante photographies à la vente et que la société PRIMA PRESSE a refusé de l'acquérir, ce qui est insuffisant à caractériser des pourparlers et plus encore une rupture abusive de ceux-ci. Il convient en conséquence de débouter la société JET SET DENIS TARANT des demandes présentées de ce chef. Sur l'appel en garantie de la société ELIOT PRESS par la société PRISMA PRESSE La société PRISMA PRESSE demande la condamnation de la société ELIOT PRESS à la garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 1626 du code civil qui dispose que : " quoique lors d'une vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. " Si, cette garantie légale a vocation à bénéficier au cessionnaire des droits d'exploitation d'une oeuvre protégée au titre du droit d'auteur, encore faut-il qu'il soit de bonne foi. Or en l'espèce, il est constant que la société PRISMA PRESSE connaissait les droits de la société JET SET sur les clichés reproduits puisqu'elle avait été en contact avec celle-ci. Dès lors, sa demande en garantie doit être rejetée. La charge finale des condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la Société PRISMA PRESSE sera répartie par moitié entre chaque co-auteur. Sur les mesures réparatrices La société JET SET DENIS TARANTO soutient qu'elle aurait subi un préjudice très important correspondant au manque à gagner résultant de l'impossibilité de vendre les photographies du portefolio dans l'un quelconque des territoires habituellement intéressés par ces clichés soit l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ainsi qu'en France en raison de la publication contrefaisante. La société ELIOT PRESS établit par la production aux débats des revues " DIVA et DONNA " diffusée en Italie et " HOLA ! " diffusée en Espagne que des photographies figurant dans le portefolio ont finalement été diffusées dans ces deux pays. La réparation du préjudice subi par la société JET SET DENIS TARANTO du fait de l'atteinte portée à son droit patrimonial doit en conséquence être évalué à la somme de 30. 000 euros du fait de la perte d'une chance de diffuser les photographies litigieuses en France et raison de la diffusion dans le magazine de grande diffusion GALA d'un nombre limité à deux clichés sur les soixante que comprenait le portefolio. L'atteinte aux droits moraux de M. Y... (droit de paternité et atteinte à l'intégrité de l'oeuvre) imputable à la société PRISMA PRESSE doit être réparée par l'octroi d'une somme de 5000 euros. L'atteinte au droit de paternité dont s'est rendue coupable la société ELIOT PRESS doit être réparée par une somme de 3000 euros. Les préjudices subis par les demanderesses étant suffisamment réparés par les dommages-intérêts accordés, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société JET SET DENIS TARANTO et de M. Y... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à chacun à ce titre une indemnité de 3000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les sociétés PRISMA PRESSE et ELIOT PRESS succombant dans leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens avec distraction au profit de Maître Bruno RYTERBAND en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu'en commercialisant les photographies dont M. Y... est le seul auteur représentant respectivement SAS D...de Monaco et SAS E...II et dont les droits patrimoniaux appartiennent à la société JET SET DENIS TARANTO sur le thème de " rêves d'enfance ", la société ELIOT PRESS s'est rendue coupable de contrefaçon, Dit qu'en publiant deux photographies ainsi réalisées dans le numéro 651 de la revue GALA, du 30 novembre 2005, la société PRISMA PRESSE s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société JET SET DENIS TARANTO, cessionnaire du droit de reproduction y afférent, ainsi qu'au préjudice de M. Y..., Condamne in solidum les sociétés ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE à payer à la société JET SET DENIS TARANTO une somme de 30. 000 euros, pour atteinte à ses droits patrimoniaux, Dit que la charge finale de cette condamnation sera répartie par moitié à chaque Société succombante. Condamne la société ELIOT PRESS à payer à M. Y... une somme de 3000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit de paternité, Condamne la société PRISMA PRESSE à payer à M. Y... une somme de 5000 euros en réparation de l'atteinte portée à son moral (droit de paternité et atteinte à l'intégrité de l'oeuvre), Condamne in solidum les sociétés ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE à payer à la société JET SET DENIS TARANTO la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Condamne in solidum les sociétés ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE à payer à M. Y... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Condamne in soldium les sociétés ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno RYTERBAND en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort de celle de la condamnation principale. Fait à Paris, le 10 octobre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

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