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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 09521 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2006 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2007 DEMANDERESSE Société AGRICO BA, anciennement dénommée AGRICO HOLLAND BV NUGELERSSTRAAT 41, 8300AB EMMELOORD PAYS BAS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159 DEFENDERESSE EARL DU CLOS MASURE, représentée par son gérant, M. François X... Route de Riville 76640 NORMANVILLE représentée par Me Thierry MALARDE, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire E. 570, et Me Ahmed AKABA, avocat au Barreau de Rouen MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Elisabeth BELFORT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 24 Septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2007. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Vu l'assignation en date du 6 Juin 2006 délivrée par la Société AGRICO BA à l'encontre de la Société L'EARL DU CLOS MASURE Vu les conclusions du 24Septembre 2007, par lesquelles la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action ; Vu les conclusions des 21 Septembre 2007 de la Société défenderesse par lesquelles celle-ci accepte ce désistement ; II-SUR CE : Vu les articles 384 et 394 et suivants du nouveau code de

procédure

civile. Il convient de constater que la société demanderesse se désiste de son instance et de son action et que la société défenderesse accepte ce désistement, et se désiste elle-même de sa demande reconventionnelle. En conséquence, il y a lieu de constater ce désistement parfait. Les parties ayant convenu que chacune d'entre elles supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, il sera statué selon leur accord et conformément à l'article 396 du nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la Mise en Etat, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; -Constatons parfait le désistement d'instance et d'action de la société demanderesse à l'égard de la société défenderesse. -Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris. -Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens conformément à l'accord intervenu. Le GreffierLe Juge de la mise en état

Articles cités

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