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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 10874 No MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Constantin X... ... 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par Me RON SOFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2110 DÉFENDERESSE S. A. AVENTIS PHARMA 20 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY représentée par Me Patricia GHOZLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 569 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. X... a été employé de 1984 à 2001, comme cadre de recherche au sein d'abord de la société ROUSSEL UCLAF aux droits de laquelle est intervenue la société Hoescht Marion Roussel puis au sein de la société AVENTIS PHARMA. M. X... a fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié par lettre du 19 janvier 2001. Suite à ce licenciement, M. X... et la société AVENTIS PHARMA ont conclu un protocole d'accord le 12 février 2001. Par acte du 19 janvier 2006, M. X... a assigné la société AVENTIS PHARMA notamment en paiement d'une somme de 12. 319. 000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les brevets concernant le KETEK et leurs extensions internationales, d'une somme de 50. 000 euros pour les brevets concernant la famille des kélotides et leurs extensions internationales et d'une somme de 13. 000 euros au titre des autres brevets dont il est l'inventeur et leurs extensions internationales. Par une ordonnance du 9 mai 2007, le Juge de la mise en état a débouté M. X... d'une demande d'expertise, la société AVENTIS ayant soulevé une fin de non recevoir opposant à M. X... les termes de la transaction du 12 février 2001. Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2007, M. X... reprend à titre principal les demandes de condamnations de la société AVENTIS PHARMA qu'il avait formées dans son acte introductif d'instance, à titre subsidiaire, conclut à la nullité du protocole d'accord qui lui est opposé et à titre infiniment subsidiaire, compte-tenu des deux sommations de communiquer restées infructueuses qu'il a adressées à la société AVENTIS PHARMA, sollicite la désignation d'un expert aux frais cette dernière, aux fins de donner au tribunal tout élément de nature à lui permettre de déterminer la rémunération supplémentaire lui revenant. En toute hypothèse, M. X... sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 50. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Dans ses conclusions des 22 juin et 29 juin 2007, la société AVENTIS PHARMA écrit que le tribunal est incompétent pour trancher de la demande reconventionnelle en nullité de la transaction, seul le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt pouvant statuer sur une telle demande. En tout état de cause, la demande de nullité de la transaction du 12 février 2001 est prescrite et est donc irrecevable. Eu égard aux stipulations de cet accord, les demandes de M. X... en paiement d'une rémunération supplémentaire au titre de sa qualité d'inventeur sont irrecevables. Dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité de la transaction, la société AVENTIS PHARMA réclame le remboursement de l'intégralité des sommes indûment perçues en exécution de celle-ci, incluant celles relatives aux stock-options avec intérêts de droit à dater du 11 février 2001. En toute hypothèse, la société AVENTIS conclut au mal-fondé des demandes de rémunération supplémentaire, l'exploitation des inventions en cause étant déficitaire. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse de la désignation d'un expert, elle demande à ce que des mesures soient prises pour garantir la confidentialité des informations qui lui seraient transmises. Dans des écritures du 2 juillet 2007, M. X... demande au tribunal de constater le caractère tardif de la communication des dernières conclusions de la société AVENTIS PHARMA ainsi de celle des pièces 46-1 à 65 transmises le 29 juin en fin d'après-midi et de rejeter ces écritures et ces pièces en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de

Procédure

Civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2007. SUR CE, *sur le rejet des conclusions et des pièces communiquées le 29 juin 2007 par la société AVENTIS PHARMA : Selon l'article 15 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il est constant que : -la société AVENTIS PHARMA a conclu le 21 juin 2007 ; -M. X... a répondu le 22 juin 2007, une première date de clôture étant prévue le 25 juin 2007 ; -la société AVENTIS PHARMA a de nouveau conclu le vendredi 29 juin 2007 en transmettant de nouvelles pièces no46-1 à 65 et ce, alors que la clôture était prévue le lundi 2 juillet 2007 et l'audience de plaidoiries le 3 juillet 2007. Ce rappel de la chronologie des échanges de conclusions et de pièces entre les parties démontre que M. X... n'a pas été en mesure matériellement de prendre connaissance des dernières écritures et pièces signifiées par la société AVENTIS PHARMA quasiment à la veille de la clôture et de l'audience de plaidoiries. En conséquence et en application des articles précitées, le tribunal rejette des débats pour tardiveté, les conclusions signifiées le 29 juin 2007 et les pièces no 46-1 à 65 communiquées à la même date. *sur le protocole d'accord : -les arguments des parties : La société AVENTIS PHARMA soutient que dans le protocole d'accord du 12 février 2001, M. X... a renoncé à toute rémunération supplémentaire au titre des brevets délivrés dans lesquels il était désigné comme inventeur. M. X... conteste que la transaction dont la société AVENTIS PHARMA se prévaut ait porté sur ces rémunérations supplémentaires. M. X... soutient que les clauses qui lui sont opposées ne concernent pas la rémunération supplémentaire qui lui reste due en application de l'article L 611-7 du Code de Propriété Intellectuelle dès lors que : -le terme de rémunération supplémentaire ne figure pas expressément dans l'accord et ne saurait être compris dans les " éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche " ; -le différend portait sur son licenciement et sur ses conséquences et non sur une contestation relative à une rémunération supplémentaire, aucune allusion n'étant faite dans l'exposé des faits préliminaires aux clauses de la transaction précitées ; -au moment où la transaction a été signée, le droit à rémunération supplémentaire n'étant ni né ni évaluable ; -la prime exceptionnelle qui lui a été versée par la société AVENTIS PHARMA ne peut être considérée comme une rémunération supplémentaire ; -l'attitude de la société AVENTIS PHARMA postérieurement à la signature du protocole confirme que son intention n'était nullement d'y inclure la rémunération supplémentaire. La société AVENTIS PHARMA réplique que : -les sommes qui ont été versées à M. X... aux termes de la transaction litigieuse constituaient une contrepartie réelle au regard des concessions consenties par M. X... et comprenaient bien sans aucune réserve " le règlement forfaitaire, global et définitif de tous éléments de rémunération y compris des éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche " ; -la transaction fait ainsi une référence expresse à l'activité de recherche de M. X... ; -M. X... était parfaitement informé de l'intérêt économique de ses inventions car il savait que les brevets relatifs à KETEK étaient sur le point d'être exploités ; il avait d'ailleurs reçu une prime exceptionnelle à ce titre en août 2000 ; M. X... reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il a participé à des actions de promotion après des autorités et des leaders d'opinion lors du lancement de ce produit ; M. X... en sa qualité de Directeur du département " lead Generation France " faisait partie du " project Team " des " kelotides " et était destinataire de tous les compte-rendus de réunion ; -le droit à rémunération supplémentaire existait au moment de la transaction puisqu'il y avait invention, l'exploitation de celle-ci dans un délai déterminé ne constituant qu'une cause de prescription ; -la transaction a un caractère irrévocable et définitif et ce ne sont pas les lettres-type de mai 2004 qui ont été adressées à tous les inventeurs et par erreur à M. X... qui peuvent remettre en cause ce caractère. -sur l'étendue du protocole : Après un rappel sur les positions contraires des co-contractants sur le licenciement de M. X... ayant conduit à un rapprochement, le protocole du 12 février 2001 comporte la stipulation suivante : " La société AVENTIS PHARMA verse à M. Constantin X..., qui accepte, une somme de 950. 000 francs (neuf cent cinquante mille francs) avant déduction de la CRDS et de la CSG, à titre de règlement forfaitaire, globale et définitif de tous éléments de rémunération y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche, toutes indemnités et / ou tous dommages et intérêts et de manière générale toutes sommes que la société AVENTIS PHARMA et / ou toutes Sociétés du Groupe AVENTIS pourrait devoir à Monsieur Constantin X... ou que ce dernier prétend ou prétendrait lui être dus à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, tant du fait de l'exécution de son contrat de travail que de sa cessation ". Une autre stipulation prévoit que : " en contrepartie de ce règlement, Monsieur Constantin X... reconnaît expressément être rempli intégralement de ses droits par l'effet des présentes et n'avoir plus aucune réclamation à formuler, à aucun titre et pour quelque cause que ce soit à l'encontre de la Société AVENTIS PHARMA et / ou toutes de toutes autres sociétés du Groupe ". Selon l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends que s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Il est constant que la rémunération supplémentaire prévue à l'article L 611-7 1o) du Code de Propriété Intellectuelle relève du régime des rémunérations salariales et que le droit à une telle rémunération naît de l'existence de l'invention et non de son exploitation. L'existence de l'exploitation de l'invention dans un délai de 5 ans de celle-ci condition prévue à l'article 17 de la Convention Collective des Industries chimiques applicable au moment de la transaction litigieuse n'était sanctionnée que par la prescription du droit à rémunération supplémentaire mais ne conditionnait pas son existence. Le tribunal relève que : -la transaction du 12 février 2001 a pour objet de " régler définitivement à l'amiable, toutes les questions relatives à la rupture du contrat de travail de M. Constantin X... " (sic exposé introductif) ; -la rémunération supplémentaire liée aux inventions dont M. X... est l'inventeur ou le co-inventeur entre par nature dans cette transaction puisqu'il s'agit d'une rémunération salariale ; -la transaction vise les travaux de recherche de M. X... puisqu'elle mentionne au titre des éléments de rémunération " y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche " ; si le terme rémunération supplémentaire n'est pas mentionné, la locution utilisée ne peut être entendue que dans ce sens, étant remarqué que l'emploi de termes juridiques adéquates dans une transaction n'est pas obligatoire ; -M. X... était parfaitement informé au moment de la signature du protocole de la commercialisation du KETEK compte-tenu du poste de responsabilité qu'il détenait au sein de la société (responsable des fonctions de " lead Generation France " depuis 1998), du fait qu'il était destinataire de tous les compte-rendus relatifs à la mis en place de cette commercialisation (cf compte-rendus produits aux débats, du groupe de projet " kelotides ") et du fait qu'il avait reçu le 17 août 2000 une prime exceptionnelle de 59611 francs dans la cadre de sa contribution au projet KETEK (cf lettre du 17 août 2000 de la société AVENTIS PHARMA) ; -l'envoi par la société AVENTIS en mai 2004 soit postérieurement à la signature du protocole d'accord, de lettres proposant de verser à M. X... une rémunération supplémentaire en sa qualité d'inventeur-salarié figurant dans deux demandes de brevet ne saurait être interprété comme une reconnaissance de la société AVENTIS de l'absence de transaction sur ce point dans la convention de 2001, dès lors que ces correspondances sont des lettres-type adressées par la Direction des Brevets à tous les inventeurs figurant dans les demandes de brevet et non des courriers personnalisés ; -les contreparties obtenues par M. X... du fait de l'abandon de toutes réclamations ne sauraient être considérées comme dérisoires ; il s'agit du versement d'une somme de 877 800 francs et de la possibilité d'exercer les options sur les stocks options (1827 + 600) dans les conditions prévues pour un licenciement pour motif économique / restructuration ; on peut remarquer à titre de comparaison que dans les lettres qui lui ont été adressées par erreur, la société AVENTIS proposait en 2004 à M. X... au titre des rémunérations supplémentaires une somme de 30. 000 euros. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le protocole d'accord du 12 février 2001 qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort rend irrecevables les demandes de M. X... en paiement de rémunération supplémentaire au titre de sa qualité d'inventeur mentionnée aux brevets concernant le Ketek, les ketolides et tous autres brevets déposés par l'une quelconque des sociétés du groupe auquel appartient la société AVENTIS PHARMA. *sur la demande subsidiaire en nullité du protocole d'accord : M. X... sollicite à titre subsidiaire et reconventionnel la nullité du protocole d'accord pour absence de concessions réciproques. Il est constant que la nullité d'une transaction intervenue entre l'employeur et l'un de ses salariés pour défaut de concessions réciproques, instaurée dans le seul intérêt de chacune des parties est une nullité relative dont, aux termes de l'article 1304 du code civil, l'action se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'accord. Le tribunal constate que la demande subsidiaire de M. X... en nullité du protocole du 12 février 2001 sollicitée plus de cinq ans après la signature de celui-ci, est prescrite. M. X... prétend que la reconnaissance du droit à rémunération supplémentaire en 2004 réitérée par la société AVENTIS et couplée par une offre de paiement est interruptive de prescription. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal considère que les courriers en cause et les offres de paiement ne peuvent avoir interrompu la prescription car à aucun moment, la société AVENTIS n'a entendu revenir sur les termes du protocole, ces courriers et démarches ayant été faits par erreur par le Département brevets à un moment de désorganisation de la société liée à la fusion des groupes Hoescht Marion Roussel et Rhône Poulenc puis au rapprochement entre Sanofi-Synthélabo et Aventis et alors que le protocole initial avait été négociée par la Direction des relations sociales du groupe Aventis ainsi que cela a été expliqué au conseil de M. X... dans un courrier du 13 janvier 2006. Ainsi ces propositions ne sauraient remettre en cause les termes du protocole qui ont autorité de la chose jugée en dernier ressort, faute de référence à cet accord dans les lettres en cause. Dans ces conditions, la demande de nullité du protocole est rejetée. *sur les autres demandes : Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en premier ressort et par remise de la décision au greffe Rejette des débats pour tardiveté, les conclusions signifiées le 29 juin 2007 et les pièces no 46-1 à 65 communiquées à la même date par la société AVENTIS ; Déclare prescrite la demande en nullité du protocole d'accord du 12 février 2001 signée entre Aventis Pharma et M. Constantin Agouridas ; Dit que les demandes en paiement de rémunération supplémentaire de M. X... au titre de sa qualité d'inventeur salarié mentionné aux brevets concernant le Ketek, les ketolides et tous autres brevets déposés par l'une quelconque des sociétés du groupe auquel appartient la société AVENTIS PHARMA sont irrecevables au regard des stipulations du protocole d'accord précité ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile en l'espèce, Condamne M. X... aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit de Maître Patricia GOZLAND, avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 31 octobre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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