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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

10 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/02653 No MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2007 DEMANDERESSE Société ALDI EINKAUF GMBH & CO. oHG Eckenbergstrabe 16, D 45307 ESSEN ALLEMAGNE représentée par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.216 DÉFENDEURS S.A.R.L. ALDI VOYAGES 39/41 rue Mouraud 75020 PARIS défaillante Monsieur Justin X..., ès qualité de gérant et associé fondateur de la société ALDI VOYAGES. 8bis, allée de Bretagne 94320 THIAIS défaillant Monsieur Marcelin Y... Z..., ès qualité d'associé fondateur de la société ALDI VOYAGES. domicilié : chez C/O Mme Marie-Liesse Y... 58 rue Robert Schuman 60100 CREIL défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth A..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Michèle C..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort La société ALDI EINKAUF est titulaire, notamment des marques communautaires suivantes : - la marque ALDI no3360955, déposée le 11 septembre 2003 et enregistrée le 11 novembre 2004 dans les classes 35, 38 et 39 pour désigner notamment le "transport"; - la marque ALDI no3639382, déposée le 4 février 2004 et enregistrée le 22 juillet 2005 dans les classes 36, 39, 41 et 43 pour désigner notamment le transport et les services d'organisation de voyage. En 2005, la société ALDI EINKAUF a découvert l'existence de la société ALDI VOYAGES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 18 mars 2005. Il ressort de l'extrait Kbis délivré le 22 novembre 2006, que cette société est sans activité commerciale. Selon les statuts de société ALDI VOYAGES, celle-ci a pour objet : "la vente, la commercialisation pour des compagnies de transports, des tours opérateurs, de tous billets, circuits, séjours, ainsi que le groupage de marchandise divers. Le convoyage de tous colis et sa distribution. Toute opération financière, commerciale liée à cet objet." La société ALDI EINKAUF a mis en demeure, sans succès, la société S.A.R.L. ALDI VOYAGES et ses associés MM. Justin Y... et M. Marcelin Y... Z... de modifier la dénomination sociale de cette société. Par actes d'huissier de justice en date des 24, 30 janvier et 5 février 2007, qui constituent ses seules écritures, la société ALDI EINKAUF GmbH et Co. oHG a assigné la société ALDI VOYAGES, M. Justin X... et M. Marcelin Y... Z... devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir : interdire à la société ALDI VOYAGES l'utilisation du terme "ALDI", à titre de dénomination sociale et sur tous supports, transmettre la décision à intervenir au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit procédé aux formalités nécessaires à la publicité de cette interdiction, faire injonction à la société ALDI VOYAGES de modifier sa dénomination sociale en ne faisant plus apparaître le terme "ALDI", sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, réserver au tribunal la liquidation de l'astreinte, ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix , aux frais de la société ALDI VOYAGES, chaque insertion étant limitée à un coût maximal de 5000 euros HT, condamner la société ALDI VOYAGES à lui verser la somme de 5000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, condamner la société ALDI VOYAGES à lui payer la somme de 5000 Euros, sauf à parfaire, en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner la société ALDI VOYAGES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martin Hauser, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. La société ALDI VOYAGES, citée selon les modalités d'un procès verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du nouveau code de

procédure

civile, M. Justin Y..., cité à l'étude de l'huissier et M. Marcelin Y... Z..., cité à la personne de son épouse n'ont pas constitué d'avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION L'acte de contrefaçon incriminé est constitué par l'adoption de la dénomination sociale : ALDI VOYAGES, par la société défenderesse lors de son immatriculation le 18 mars 2005. au registre du commerce et des sociétés de Paris, cette société n'ayant jamais eu d'activité commerciale. Sur la marque ALDI no3360955, déposée le 11 septembre 2003 et enregistrée le 11 novembre 2004 C'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon. Il convient de comparer les signes "ALDI" et ALDI VOYAGES". Le Tribunal relève : sur les signes que la dénomination sociale adoptée par la défenderesse reprend à l'identique la marque déposée, en position d'attaque en y ajoutant le mot "voyages", descriptif de l'activité exercée et qui parait être une simple déclinaison du signe ALDI, celui-ci étant dépourvu de signification en langue française, et de par ce fait présentant un caractère distinct dominant. sur les produits: qu'ils sont identiques, la société ALDI VOYAGES ayant pour objet social "la vente, la commercialisation pour des compagnies de transports, des tours opérateurs, de tous billets, circuits, séjours, ainsi que le groupage de marchandise divers. Le convoyage de tous colis et sa distribution. Toute opération financière, commerciale liée à cet objet." et la marque première ayant été déposée pour le "transport". sur le risque de confusion: Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant le terme d'attaque de la marque première, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle des services de transport qui ne mémorisera que le terme d'attaque de la marque, un risque de confusion existe. Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article 9 est caractérisée en l'espèce. Sur la marque ALDI no3639382, déposée le 4 février 2004 et enregistrée le 22 juillet 2005 L'article 9, 3o du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que : "le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après publication de l'enregistrement de la marque , seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié. " En l'espèce, les faits reprochés à la société défenderesse, constitués par l'adoption de la dénomination sociale ALDI VOYAGES lors de l'immatriculation de la société défenderesse au registre du commerce et des sociétés de Paris, sont postérieurs au dépôt de la marque communautaire mais antérieurs à l'enregistrement de celle-ci, la société défenderesse n'ayant jamais eu d ‘activité commerciale, et donc aucun fait d'usage n'est postérieur à l'enregistrement de la marque. Dès lors, la société demanderesse est mal fondée en sa demande de condamnation pour contrefaçon. Elle ne pouvait agir qu'au titre de l'article 9, 3o ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, il convient de la débouter de ce chef de prétention. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 5000 euros la réparation du préjudice subi par la demanderesse pour l'atteinte à sa marque communautaire. Il convient en outre de faire droit aux mesures d'interdiction ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts , il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de

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civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société ALDI VOYAGES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martin HAUSER en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que l'immatriculation le 18 mars 2005, au registre du commerce et des sociétés de Paris de la société défenderesse ayant pour dénomination sociale "ALDI VOYAGES " constitue la contrefaçon de la marque communautaire ALDI no3360955, déposée le 11 septembre 2003 et enregistrée le 11 novembre 2004, Condamne la société ALDI VOYAGES à payer à la société demanderesse la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à sa marque communautaire, Interdit à la société ALDI VOYAGES l'utilisation du terme "ALDI" à titre de dénomination sociale et sur tous supports, Fait injonction à la société ALDI VOYAGES de modifier sa dénomination sociale en ne faisant plus apparaître le terme "ALDI" sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, et ce à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Rejette les autres demandes, Condamne la société ALDI VOYAGES à payer à la demanderesse la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

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civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société ALDI VOYAGES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martin HAUSER, en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Fait à Paris, le 10 octobre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth A...

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