Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/12409 No MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2005 REM JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. STIL, représentée par son gérant, M. Alain X.... 22 boulevard Saint-Denis 75010 PARIS représentée par Me Michaël MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0879 DÉFENDERESSES SAS UNIVERSAL MUSIC 20 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 Société ECM GMBH Pasinger Str. 94 82166 GRAFELFING ALLEMAGNE représentée par Me Jean Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R154 Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS MUSIQUE 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 153 Société POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 153 LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 11 Quai François Mauriac 75706 PARIS CEDEX 13 représentée par Me JULIEN HORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0035 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Y..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Michèle A..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 1er Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par un jugement du 12 septembre 2007, le Tribunal a : -déclaré recevables les demandes de la société STIL en qualité de titulaire des droits d'exploitation sur l'oeuvre posthume "LES BOREADES" de Jean-Philippe B...; -dit que la société ECM en produisant le phonogramme "les violences de Rameau" et la société UNIVERSAL MUSIC en le distribuant, sans l'autorisation de la société STIL ont commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière; -condamné in solidum la société ECM et la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la société STIL une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ; -débouté la société STIL de ses demandes du chef de la responsabilité des défenderesses dans l'omission de son nom sur les livrets, jaquettes et CD du phonogramme en cause, -condamné les sociétés ECM et UNIVERSAL MUSIC à mentionner sur les livrets, jaquettes et CD du phonogramme "les violences de Rameau" qui seraient édités à l'avenir , les droits de la société STIL en dessous du titre de l'oeuvre "les Boréades" et ce, sous astreinte de 150 euros supportés in solidum par ces deux sociétés , par infraction constatée passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision; -donné acte à la SACEM qu'elle modifiera la documentation afférente aux oeuvres contrefaisantes pour tenir compte de la présente décision et qu'elle procédera au redressement de répartition induit; -débouté les parties du surplus de leurs demandes; -condamné in solidum les sociétés ECM et UNIVERSAL MUSIC aux dépens. Par une requête en date du 18 septembre 2007, la société UNIVERSAL MUSIC demande à ce que le dispositif du jugement précité soit rectifié par l'adjonction d'un paragraphe intégrant la condamnation de la société ECM à garantie qui figure dans les motifs et a été omise dans le dispositif. Les autres parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la requête mais n'ont pas pris d'écritures. La société ECM a sollicité un renvoi afin de recueillir l'avis de sa cliente basée en Allemagne. SUR CE, Compte-tenu de l'erreur alléguée , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi. En application de l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile , il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle, la condamnation de la société ECM à garantir la société UNIVERSAL MUSIC figurant dans les motifs de la décision et ayant été omise dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ajoute au dispositif du jugement no 3 du 12 septembre 2007 le paragraphe suivant: "Dit que la société UNIVERSAL MUSIC sera garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par la société ECM"; Dit que la présente décision sera portée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions qui ont pu en être faites; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2007 Le Greffier Le Président
Articles cités
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