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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

17 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section DEMANDEUR Monsieur Christian X... ... 75018 PARIS représenté par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1394 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BIOLINE 19 rue Washington 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 189 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. Christian X... est photographe professionnel. Il bénéficie d'une certaine notoriété, ses photographies étant diffusées notamment dans les revues Vogue Home, Marie-Claire, Marie-France et Biba. M. X... est l'auteur d'une photographie représentant une jeune femme en maillot de bain, assise en tailleur au bord de la mer, photographiée de trois-quarts dos. Au cours de l'année 2005, il a constaté que cette photographie figurait, sans son autorisation, sur le catalogue de la société BIOLINE, qui exploite un salon d'esthétique à Paris, en première de couverture et en avant dernière page ainsi que sur des affichettes et publicité sur le lieu de vente (PLV). La société BIOLINE, interrogée reconnaissait l'usage sans autorisation de la photographie litigieuse. Les tentatives de transaction ayant échouées, M. Christian X..., par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2005, a assigné la société BIOLINE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur. Par dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2007,M. Christian X... demande au tribunal de : dire et juger que la société BIOLINE a commis une faute en utilisant la photographie dont il est l'auteur sans son accord, ordonner la cessation des troubles en question, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard d'infraction constatée , le délai commençant à courir dans le mois de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, condamner la société BIOLINE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ordonner, compte tenu du trouble manifestement illicite dont il est victime, l'exécution provisoire de la décision, condamner la société BIOLINE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel BOURDON en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions la société BIOLINE demande au tribunal de: lui donner acte de ce qu'elle offre à M. X... une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi; dire et juger cette offre satisfactoire, le débouter de toute demande complémentaire. MOTIFS DE LA DECISION L'article L122-4 du dit code dispose que : "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.(...)" Il n'est pas contesté en l'espèce que la photographie litigieuse porte l'empreinte de la personnalité de M. X.... Dès lors, celui-ci est titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre. La société BIOLINE soutient avoir acquis les droits de reproduction sur cette photographie auprès d'une agence de photographie dénommée STOCK IMAGE, la photographie lui ayant été transmise par la société THALGO ; pour autant elle reconnaît n'être pas en mesure de prouver qu'elle bénéficiait d'une cession régulière des droits et de l'autorisation de M. X... pour représenter cette photographie. Dans ces conditions il est constant que la société BIOLINE a utilisé à titre publicitaire la photographie de M. X... sans son autorisation. Dès lors, la société BIOLINE s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur de M. X... et notamment de son droit patrimonial. Sur les mesures réparatrices Compte tenu de la relative notoriété de M. X..., de la durée de l'utilisation illicite de la photographie litigieuse, qui s'est poursuivie plus d ‘une année, le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 3000 euros le préjudice subi par M. X.... Il y a lieu d'ordonner par ailleurs la cessation du trouble sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5.000 euros. Sur les dépens La société BIOLINE succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que M. X... est l'auteur d'une photographie représentant une jeune femme en maillot de bain, assise en tailleur au bord de la mer, photographiée de trois-quarts dos, et est ainsi titulaire notamment des droits patrimoniaux sur cette oeuvre, Dit que la société BIOLINE en utilisant à des fins publicitaires cette oeuvre sans le consentement de M. X... a porté atteinte aux droits patrimoniaux de ce dernier, Condamne la société BIOLINE à verser à M. X... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne à la société BIOLINE de cesser de faire usage de ce cliché sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai de quinze jour suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne la société BIOLINE à verser à M. X... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société BIOLINE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MICHEL BOURDON en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Fait à Paris, le 17 octobre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT

Articles cités

  • 700
  • 699
  • L122-4
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