Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2006), que, se plaignant de ce qu'un chemin de servitude dont bénéficient leur fonds et celui des époux X..., des époux Y... et de M. Z...-B..., présentait, à la suite d'aménagement de barbacanes par ce dernier, une retenue d'eau par temps de pluie, les époux A... ont assigné leurs voisins au possessoire en vue de l'exécution de travaux par M. Z...-B... et de contribution à l'entretien du chemin de servitudes par tous ses bénéficiaires ; Attendu que, pour débouter les époux A... de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que si M. Z...-B... rétablissait les barbacanes de son mur, son fonds recevrait non seulement la faible quantité d'eau qu'il est naturellement assujetti à recevoir, mais aussi des eaux résultant d'une aggravation de cette servitude, ce qui ne saurait lui être imposé ; que les travaux qui s'imposent pour que cesse l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à laquelle est assujetti le fonds de M. Z...-B... sont distincts des travaux de création du chemin qui ont déjà été réalisés ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande des époux A..., ce qui équivaut à une absence de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de toutes leurs demandes, débouté M. Z...-B... et les époux X... de leur demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive et condamné les époux A... sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Z...-B..., les époux X... et les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne, ensemble, M. Z...-B..., les époux X... et les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Articles cités
- 455
- 700