Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alban, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 29 mai 2007, qui, pour vol et violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Convention européenne des droits de l'homme , 63, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'Alban X... tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue et des actes subséquents ; "aux motifs propres qu'il ressort de l'examen de la
procédure
qu'Alban X... a été placé en garde à vue le 2 mai 2006 à 13 heures 50 et que le procureur de la République a été avisé de cette mesure par télécopie le même jour à 14 heures 03 ; il s'ensuit que le procureur de la République a été informé, par télécopie, du placement en garde à vue de l'intéressé 13 minutes après ledit placement et qu'ayant été informé de cette mesure dès son début ce magistrat a été en mesure de la contrôler ; la preuve de l'information de Monsieur le Procureur résulte du procès-verbal établi en ce sens par l'officier de police judiciaire sans qu'il soit besoin d'annexer audit procès-verbal le récépissé de l'envoi de la télécopie ; "et aux motifs adoptés que la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Alban X... était pleinement justifiée, la cour constatant qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis les infractions dénoncées par le plaignant, peu important qu'il se soit présenté à l'invitation de l'officier de police judiciaire ; "1°) alors que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement d'une personne en garde à vue dès le début de cette mesure ; que lorsque cette information a été délivrée par télécopie, l'accusé de réception doit être joint au procès-verbal ; qu'en déclarant que la preuve de l'information par télécopie du placement d'Alban X... en garde à vue résultait du procès-verbal établi en ce sens par l'officier de police judiciaire, sans qu'il soit besoin d'annexer audit procès-verbal le récépissé de l'envoi de la télécopie, la cour d'appel a violé l'article 63 du code de
procédure
pénale ; "2°) alors que les circulaires sont opposables à l'administration ; que la circulaire CRIM 00-13 FA du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire indique que les enquêteurs devront mentionner "l'identité du magistrat du parquet" qui a été destinataire de l'information relative au placement d'une personne en garde à vue ; qu'au cas d'espèce, Alban X... faisait valoir (Cf. conclusions d'appel, p. 6-7) que le procès-verbal faisant état de l'information du ministère public ne mentionnait pas le nom du magistrat avisé ; qu'en déclarant la
procédure
suivie à l'encontre d'Alban X... régulière sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procureur de la République aurait été informé tardivement du placement en garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aucun texte n'exige que, lorsque l'information du placement en garde à vue est donnée au procureur de la République au moyen d'une télécopie, un récépissé de l'envoi soit annexé au procès-verbal et que, la
procédure
pénale étant du domaine de la loi, l'inobservation des prescriptions d'une circulaire ne saurait entraîner de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alban X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Stéphane Y... ; "aux motifs que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement déféré, la cour relève qu'Alban X... a reconnu avoir subtilisé les clefs de la moto de Stéphane Y..., avec l'intention de les lui rendre lorsqu'un constat amiable aurait été rédigé ou lorsque la police serait intervenue sur les lieux, que les clefs ont effectivement été remises à Stéphane Y... dans l'après-midi du 1er mai par l'intermédiaire d'une employée du restaurant le « 404 » auprès de laquelle Alban X... les avait déposées pour qu'elles soient restituées à leur propriétaire lorsque celui-ci se présenterait ; qu'elle relève également qu'un échange de coups a eu lieu entre Alban X... et Stéphane Y... quelques instants plus tard, Stéphane Y... tentant de récupérer ses clefs et portant, pour ce faire, un coup sur le bras d'Alban X... et que ce dernier a donné une violente gifle au propriétaire de la moto, gifle qui a causé un dommage corporel important à celui-ci à savoir une perforation tympanique et entraînant onze jours d'incapacité totale de travail ; la cour considère par ailleurs que les faits de vol sont établis, la simple soustraction, même temporaire, des clefs de la moto appartenant à Stéphane Y... par Alban X... contre la volonté de leur propriétaire suffisant à caractériser l'infraction, le motif de cette soustraction à savoir, obliger Stéphane Y... à rédiger un constat amiable ou à faire intervenir les services de police et la durée de cette soustraction, étant sans incidence sur la commission de l'infraction ; qu'elle constate que les faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sont également établis et reconnus, Alban X... ayant admis avoir donné une violente gifle à Stéphane Y..., qui, certes avait tenté en le frappant sur le bras de récupérer les clés qui lui avaient été soustraites quelques instants auparavant mais elle considère que cette manoeuvre ne mettait nullement Alban X... en danger et ne l'autorisait pas à répliquer de façon totalement disproportionnée par rapport aux coups portés par Stéphane Y... ; qu'elle considère dès lors que les violences commises par le prévenu n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense et rejettera en conséquence l'exception soulevée ; qu'elle constate enfin que les faits de vols et de violences n'ont pas été concomitants, que le vol a eu lieu dans un premier temps sans violences, que les violences sont survenues ultérieurement alors que les deux protagonistes avaient eu le temps d'échanger quelques propos, de rentrer dans un restaurant puis d'en ressortir ; que la cour requalifiera en conséquence les faits poursuivis sous la qualification de vol avec violences en vol simple et en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours étant observé qu'Alban X... au cours des débats a pu s'expliquer sur une telle requalification ; que la cour déclarera ainsi Alban X... coupable de ces deux délits distincts ; "alors que le juge saisi de faits dont le prévenu soutient qu'ils ont été commis en état de légitime défense ne peut entrer en voie de condamnation qu'après avoir caractérisé, autrement que par une simple affirmation, la disproportion entre l'attaque et la riposte ; qu'au cas d'espèce, Alban X... faisait valoir qu'il se trouvait en état de légitime défense lorsqu'il avait frappé Stéphane Y..., lequel l'avait auparavant frappé au bras et le menaçait ; qu'en se bornant, pour déclarer Alban X... coupable, que sa réplique était "totalement disproportionnée par rapport aux coups portés par Stéphane Y...", sans autrement caractériser cette disproportion, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, sortant d'un débit de boissons, Stéphane Y... a heurté avec son scooter l'automobile en stationnement d'Alban X... ; que, le premier refusant d'établir un constat amiable, le second s'est emparé des clés du scooter pour l'empêcher de partir ; que Stéphane Y... a tenté de reprendre ses clés et frappé Alban X... sur le bras ; que celui-ci a riposté par une gifle provoquant une perforation du tympan et que, son adversaire ayant pris la fuite, il a remis les clés au personnel du débit de boissons ; Attendu que, pour écarter la légitime défense et déclarer Alban X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'arrêt retient que la riposte était totalement disproportionnée par rapport aux coups portés par Stéphane Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais,
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 223-6, 311-1 et 311-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alban X... coupable de vol simple au préjudice de Stéphane Y... ; "aux motifs que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement déféré, la cour relève qu'Alban X... a reconnu avoir subtilisé les clefs de la moto de Stéphane Y..., avec l'intention de les lui rendre lorsqu'un constat amiable aurait été rédigé ou lorsque la police serait intervenue sur les lieux, que les clefs ont effectivement été remises à Stéphane Y... dans l'après-midi du 1er mai par l'intermédiaire d'une employée du restaurant le « 404 » auprès de laquelle Alban X... les avait déposées pour qu'elles soient restituées à leur propriétaire lorsque celui-ci se présenterait ; qu'elle relève également qu'un échange de coups a eu lieu entre Alban X... et Stéphane Y... quelques instants plus tard, Stéphane Y... tentant de récupérer ses clefs et portant, pour ce faire, un coup sur le bras d'Alban X... et que ce dernier a donné une violente gifle au propriétaire de la moto, gifle qui a causé un dommage corporel important à celui-ci à savoir une perforation tympanique et entraînant onze jours d'incapacité totale de travail ; que la cour considère par ailleurs que les faits de vol sont établis, la simple soustraction, même temporaire, des clefs de la moto appartenant à Stéphane Y... par Alban X... contre la volonté de leur propriétaire suffisant à caractériser l'infraction, le motif de cette soustraction à savoir, obliger Stéphane Y... à rédiger un constat amiable ou à faire intervenir les services de police et la durée de cette soustraction, étant sans incidence sur la commission de l'infraction ; qu'elle constate que les faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sont également établis et reconnus, Alban X... ayant admis avoir donné une violente gifle à Stéphane Y..., qui, certes avait tenté en le frappant sur le bras de récupérer les clés qui lui avaient été soustraites quelques instants auparavant mais elle considère que cette manoeuvre ne mettait nullement Alban X... en danger et ne l'autorisait pas à répliquer de façon totalement disproportionnée par rapport aux coups portés par Stéphane Y... ; qu'elle considère dès lors que les violences commises par le prévenu n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense et rejettera en conséquence l'exception soulevée ; qu'elle constate enfin que les faits de vols et de violences n'ont pas été concomitants, que le vol a eu lieu dans un premier temps sans violences, que les violences sont survenues ultérieurement alors que les deux protagonistes avaient eu le temps d'échanger quelques propos, de rentrer dans un restaurant puis d'en ressortir ; que la cour requalifiera en conséquence les faits poursuivis sous la qualification de vol avec violences en vol simple et en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours étant observé qu'Alban X... au cours des débats a pu s'expliquer sur une telle requalification ; que la cour déclarera ainsi Alban X... coupable de ces deux délits distincts ; "alors que ne peut être sanctionné pénalement le prévenu qui a accompli un acte dans le but d'empêcher la survenance d'un péril imminent ; que ne saurait donc être déclaré coupable de vol, faute d'élément intentionnel, celui qui s'est borné à conserver les clés du véhicule d'une personne en état d'ébriété manifeste et qui entendait néanmoins prendre la route ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a jugé Alban X... coupable de vol, quand celui-ci s'était borné à prendre les clés de la moto de Stéphane Y... afin d'empêcher ce dernier, à l'évidence en état d'ivresse et qui tentait de quitter les lieux d'un accident qu'il venait de provoquer, de s'enfuir, et qui n'a jamais eu l'intention de s'approprier définitivement ces clés et cette moto, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Alban X... également coupable de vol, l'arrêt attaqué énonce que la simple soustraction, même temporaire, des clés du scooter, contre la volonté de leur propriétaire, suffit à caractériser l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'il avait pris les clés du véhicule de Stéphane Y..., non pas pour se les approprier, mais pour empêcher celui-ci, qui était ivre, de conduire et de prendre la fuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 63
- 593
- 567-1-1