Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bouchaïb, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a partiellement infirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-2, 138, 11°, 142, 142-3, 591, 593 et 800-1 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 7 000 euros le montant du cautionnement, garantissant, à hauteur de 3 000 euros la représentation et à hauteur de 4 000 euros le paiement dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; "aux motifs qu'il est constant que Bouchaïb X... n'a pas interjeté appel de la décision fixant le montant du cautionnement alors qu'il avait une parfaite connaissance de sa situation financière personnelle ; qu'il a réglé la somme lui permettant d'obtenir sa libération puis a sollicité la modification du contrôle judiciaire ; que pour autant, il résulte des éléments recueillis sur commission rogatoire postérieurement à l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire que les ressources de Bouchaïb X... sont constituées de son salaire qui s'élève à 985 euros sans qu'aient pu être établies d'autres sources de revenus ; que dès lors le règlement de 1 000 euros par mois apparaît excessif au regard des ressources du mis en examen, quand bien même ses charges seraient faibles étant logé au sein de sa famille ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire le montant total du cautionnement à la somme de 7 000 euros soit outre les 4 000 euros déjà versés, 6 versements de 500 euros payables selon les conditions fixées par le juge d'instruction ; "1°) alors que, l'article 142 du code de
procédure
pénale ne prévoit pas que le cautionnement puisse être affecté au paiement des frais avancés par la partie publique ; qu'il en va d'autant plus ainsi que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre les condamnés ; qu'en affectant une partie du cautionnement prononcé à la garantie des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que, le cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher si Bouchaïb X..., qui percevait un salaire de 985 euros mensuels et devait régler les échéances d'un prêt de 344 euros, pouvait s'acquitter d'une somme de 500 euros mensuels qui ne lui laisserait pour vivre que 141 euros mensuels" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Bouchaïb X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 10 000 euros, 3 000 euros avant sa libération et 7 000 euros en versements mensuels de 1 000 euros ; Attendu que, pour réduire le montant total de ce cautionnement à 7 000 euros et celui des versements mensuels à 500 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, dès lors que le demandeur est sans intérêt à critiquer la mention erronée de l'arrêt relative aux frais de justice, qui, en application de l'article 800-1 du code de
procédure
pénale, restent à la charge de l'Etat, doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-2, 138, 2°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a interdit à Bouchaïb X... de sortir de son domicile entre 21 heures et 5 heures du matin ; "aux motifs qu'il y a lieu de relever que le trafic de stupéfiants dans lequel Bouchaïb X... est impliqué s'est déroulé pour partie à Lunéville ; qu'en outre, les déclarations du mis en examen relatives à ses horaires de travail, particulièrement peu crédibles, ne sont en rien justifiées ; qu'en tout état de cause, exerçant son activité professionnelle au sein d'une société familiale, il a tout loisir d'obtenir de son employeur que la plage horaire de son temps de travail respecte les obligations de son contrôle judiciaire, soit entre 5 heures du matin et 21 heures, période suffisamment large pour lui permettre d'exercer ses fonctions hors toute contrainte excessive ; que cette mesure tout à fait pertinente sera donc maintenue ; "alors que, la chambre de l'instruction devait rechercher si, comme il était soutenu, l'emploi de Bouchaïb X... n'impliquait pas de temps à autre des heures supplémentaires et des déplacements qui l'empêchaient d'être rentré à son domicile avant 21 heures ; que le motif selon lequel Bouchaïb X..., travaillant dans une société familiale, avait tout loisir de demander à son employeur de fixer ses horaires en fonction du contrôle judiciaire, était de ce point de vue inopérant" ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer des motifs procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 142
- 800-1
- 567-1-1