Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2007, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1 et suivants du code pénal, 121-3 dudit code, L.232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et l'a condamné à une peine ferme d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour fait expresse référence à l'exposé des faits effectués par le premier juge qui a exactement analysé et qualifié les faits reprochés et en a déduit à bon droit la culpabilité du prévenu (étant observé au surplus que le 1°de l'article 222-19-1, second alinéa, aurait pu également être visé, sauf à préciser dans la prévention ou par réquisition spéciale débattue à l'audience, l'obligation légale ou réglementaire violée) et a exactement et opportunément rappelé les traits de personnalité et de comportement du prévenu qui justifient une aggravation de la répression en raison de sa dangerosité ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le 23 mai 2004 à 1 h 25 du matin, un accident de la circulation se produisait à Saint-Gratien (80), hors agglomération, sur une route départementale où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h ; que le seul véhicule en cause, avec à son bord cinq occupants, s'était déporté à la sortie d'un virage en courbe et s'était immobilisé dans un champs, après un tonneau ; que l'une des occupantes, Catherine Y... était désignée unanimement par ses camarades comme étant le conducteur du véhicule ; qu'elle était grièvement blessée et présentait une tétraplégie secondaire ; que cependant, les parents de la jeune-fille se présentaient à la gendarmerie six jours plus tard pour faire savoir aux enquêteurs que leur fille avait révélé l'identité du véritable conducteur, à savoir Fabrice X... ; que les autres occupants du véhicule ont été entendus ; que Jimmy Z... a déclaré que Fabrice X... avait consommé plusieurs verres de vodka à son domicile à partir de 21 heures ; qu'il avait également des boissons alcoolisées à bord de son véhicule ; qu'il roulait à 160 km/h facilement, ayant constaté au compteur une pointe de vitesse à 180 km/h, malgré les observations de ses amis sur sa conduite ; que Vincent A... se souvenait que Fabrice X... aurait dû consommer trois bières et deux verres de vodka ; qu'il avait vu le compteur du véhicule afficher 160 km/h et il lui avait demandé à plusieurs reprises de ralentir, de sorte qu'il avait un peu levé le pied ; que Catherine Y... a déclaré que Fabrice X... avait bu trois vodka et une ou deux bières avant de conduire ; qu'à bord du véhicule, elle avait senti qu'il roulait vite et Vincent lui avait signalé qu'il roulait à 160 km/h sur la route départementale ; qu'à l'audience, elle déclare avoir demandé au conducteur de ralentir, ce qu'il n'a pas fait ; que tous les témoins ont indiqué que Fabrice X... avait eu l'idée de désigner Catherine Y... en qualité de conducteur, avant d'appeler les secours ; que devant l'insistance de ses amis, étant la seule à ne pas avoir consommé d'alcool, elle avait fini par accepter ; qu'entendu au mois de décembre 2004 par les enquêteurs, Fabrice X... a déclaré avoir consommé seulement une bière avant de prendre le volant, avoir roulé à 80-90 km/h, et avoir appelé les pompiers tout de suite ; qu'il admettait ensuite avoir consommé deux verres de vodka en plus de la bière et avoir fait quelques accélérations dans la ligne droite avant le virage, mais avoir freiné à cet endroit qu'il connaissait pour être dangereux ; qu'il disait avoir « convenu avec Catherine Y... » de dire qu'elle était le conducteur du véhicule ; qu'il prétendait enfin qu'il s'était présenté le lendemain de l'accident à la gendarmerie pour se dénoncer, ce qui n'était pas confirmé par les pièces du dossier ; qu'à l'audience, il reconnaît avoir été sous l'empire de l'alcool, mais pas au point d'être saoul, sans pouvoir se rappeler précisément le nombre de verres qu'il avait consommés, et sans pouvoir préciser s'il avait consommé de la bière dans la voiture ; qu'il affirme cependant ne pas avoir consommé de produits stupéfiants ; qu'il admet que sa vitesse n'était pas adaptée mais dit avoir ralenti après la ligne droite compte tenu des observations de ses amis ; qu'après l'accident, il explique avoir eu l'idée de désigner Catherine Y... comme conducteur et admet en avoir discuté avant d'appeler les secours ; qu'il est établi en conséquence que Fabrice X... était bien le conducteur du véhicule au moment de l'accident, qu'il est l'auteur des blessures involontaires subies par Catherine Y... ; qu'il est établi qu'il se trouvait en état d'ivresse, et circulait à une vitesse dépassant de 50 km/h le maximum autorisé de 90 km/h, donc à plus de 140 km/h ; qu'il sera déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; sur la peine ; que le prévenu est salarié d'une entreprise, qu'il vit en concubinage ; qu'il n'a pas repassé le permis de conduite à la suite d'une annulation de permis de conduire prononcée le 4 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, l'infraction involontaire poursuivie a été commise avec deux circonstances présentant des éléments intentionnels, à savoir l'état d'ivresse et la vitesse excessive ; que Fabrice X..., seul maître au volant, n'a pas satisfait aux demandes des occupants du véhicule qui lui faisaient des remarques ; que ce faisant, il a joué avec la vie et l'intégrité des passagers du véhicule qu'il conduisait et les a mis en danger ; que son comportement après l'accident est révélateur d'une volonté de se soustraire à sa responsabilité, sans égard pour les blessures importantes de la victime ; que Fabrice X... a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis dans les cinq ans ayant précédé les faits de la prévention ; qu'il a de nouveau commis une infraction mettant en danger autrui postérieurement aux faits, en décembre 2004 ; que le trouble à l'ordre public est très important, et le préjudice subi par la victime considérable ; qu'en conséquence, seule une peine d'emprisonnement ferme peut être envisagée ; "alors que d'une part, le juge doit caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, la réunion des éléments constitutifs de l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; qu'indépendamment des circonstances aggravantes prévues par l'article 222-19-1, alinéa 2, du code pénal, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est constitué que dans la mesure où est caractérisée l'imprudence, la négligence, la maladresse, l'inattention ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en se bornant à relever à la charge du demandeur, conducteur du véhicule terrestre à moteur, la réunion de deux circonstances aggravantes prévues par l'article 222-19-1 du code pénal, soit l'état d'ivresse manifeste et le dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, sans nullement caractériser la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 du code pénal qu'aurait commis le demandeur et qui aurait été à l'origine de l'atteinte à l'intégrité de la personne, la chambre des appels correctionnels n'a caractérisé la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que d'autre part, la preuve de ce que le conducteur du véhicule terrestre à moteur aurait commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, ne peut ressortir de simples témoignages ; que, pour retenir que le prévenu circulait à une vitesse dépassant de 50 km/h le maximum autorisé de 90 km/h, donc à plus de 140 km/h, ce que le prévenu contestait, la chambre des appels correctionnels, qui s'est exclusivement fondée sur les déclarations des autres occupants du véhicule accidenté, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions écrites du prévenu, a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle l'a déclaré coupable ainsi que les circonstances qui l'ont aggravé ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 6 du code de
procédure
pénale, 1350, 1351 du code civil, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine ferme de dix-huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour fait expresse référence à l'exposé des faits effectués par le premier juge qui a exactement analysé et qualifié les faits reprochés et en a déduit à bon droit la culpabilité du prévenu (étant observé au surplus que le 1°de l'article 222-19-1, second alinéa, aurait pu également être visé, sauf à préciser dans la prévention ou par réquisition spéciale débattue à l'audience, l'obligation légale ou réglementaire violée) et a exactement et opportunément rappelé les traits de personnalité et de comportement du prévenu qui justifient une aggravation de la répression en raison de sa dangerosité ; "alors que le prononcé du jugement emporte dessaisissement de la juridiction qui ne peut plus, par la suite, fut-ce sous couvert d'une méconnaissance de la loi, modifier celui-ci, notamment quant au quantum de la peine prononcée ; qu'en l'état du prononcé de l'arrêt du 25 mai 2007 portant condamnation du prévenu à la peine ferme de dix mois d'emprisonnement, la chambre des appels correctionnels ne pouvait délivrer une nouvelle version de sa décision, portant modification de celle-ci quant au quantum de la peine d'emprisonnement prononcée, la portant à dix-huit mois d'emprisonnement ; Attendu qu'adoptant expressément les motifs d'où le premier juge avait déduit la culpabilité de Fabrice X... avant de le condamner à la peine de douze mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce que "les traits de personnalité et de comportement du prévenu (...) justifient une aggravation de la répression en raison de sa dangerosité" ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui soutient, en opposant à la minute de l'arrêt une copie dépourvue de certification produite par l'avocat du demandeur, qu'après avoir prononcé une peine de dix mois d'emprisonnement, les juges du second degré auraient modifié le dispositif de leur décision pour porter cette peine à dix-huit mois, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 222-19 et suivants du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et l'a condamné à une peine ferme d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour fait expresse référence à l'exposé des faits effectués par le premier juge qui a exactement analysé et qualifié les faits reprochés et en a déduit à bon droit la culpabilité du prévenu (étant observé au surplus que le 1°de l'article 222-19-1, second alinéa, aurait pu également être visé, sauf à préciser dans la prévention ou par réquisition spéciale débattue à l'audience, l'obligation légale ou réglementaire violée) et a exactement et opportunément rappelé les traits de personnalité et de comportement du prévenu qui justifient une aggravation de la répression en raison de sa dangerosité ; "et aux motifs adoptés que sur la peine ; que le prévenu est salarié d'une entreprise, qu'il vit en concubinage ; qu'il n'a pas repassé le permis de conduite à la suite d'une annulation de permis de conduire prononcée le 4 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, l'infraction involontaire poursuivie a été commise avec deux circonstances présentant des éléments intentionnels, à savoir l'état d'ivresse et la vitesse excessive ; que Fabrice X..., seul maître au volant, n'a pas satisfait aux demandes des occupants du véhicule qui lui faisaient des remarques ; que ce faisant, il a joué avec la vie et l'intégrité des passagers du véhicule qu'il conduisait et les a mis en danger ; que son comportement après l'accident est révélateur d'une volonté de se soustraire à sa responsabilité, sans égard pour les blessures importantes de la victime ; que Fabrice X... a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis dans les cinq ans ayant précédé les faits de la prévention ; qu'il a de nouveau commis une infraction mettant en danger autrui postérieurement aux faits, en décembre 2004 ; que le trouble à l'ordre public est très important, et le préjudice subi par la victime considérable ; qu'en conséquence, seule une peine d'emprisonnement ferme peut être envisagée ; "alors que d'une part, en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée ; que ne satisfait pas aux exigences de cette
motivation
spéciale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se fondant sur le fait qu'en l'espèce l'infraction involontaire poursuivie avait été commise avec deux circonstances présentant des éléments intentionnels, à savoir l'état d'ivresse et la vitesse excessive, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à invoquer les éléments constitutifs de l'infraction dont elle avait reconnu le prévenu coupable, n'a pas satisfait aux exigences de la
motivation
spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement non assortie du sursis, les juges du fond ne peuvent se fonder sur des faits qui auraient été commis par le prévenu, postérieurement aux faits poursuivis ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sur la circonstance que, « postérieurement aux faits poursuivis », soit en décembre 2004, le demandeur aurait de nouveau commis une infraction mettant en danger autrui, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, aucune disposition légale n'interdisant au juge de faire référence à une condamnation sanctionnant des faits postérieurs à ceux, objet de la poursuite ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-19-1
- 222-19
- 112-1
- 132-19
- 567-1-1