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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Valérie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 13 juin 2007, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à 450 euros d'amende ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Valérie X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 450 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire dans un délai d'un an ; "aux motifs que les faits reprochés à Anne-Valérie X... sont établis par les constatations des policiers et par le taux d'alcool révélé par l'éthylomètre ; "alors que l'absorption de médicaments tels des antibiotiques est susceptible de majorer artificiellement le taux d'alcoolémie révélé par un éthylomètre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'Anne-Valérie X... souffrait d'une angine et était sous traitement antibiotique ; qu'en se bornant à déclarer que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique était établie par le taux d'alcool révélé par l'éthylomètre, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la prise d'antibiotiques n'était pas de nature à affecter le taux d'alcoolémie révélé par l'éthylomètre, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L234-1
  • 567-1-1
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