Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AGF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre Wilfried X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 388-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites sont exercées du chef d'homicide ou blessures involontaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Wilfried X..., ayant obtenu une permission de sortie du centre de psychothérapie, dans lequel il était hospitalisé, s'est emparé de l'automobile appartenant à son père, avec laquelle il a violemment heurté celle de son oncle, qui a été grièvement blessé ; que, par une décision du juge pénal devenue définitive, il a été déclaré coupable de violences avec arme ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail ; que la juridiction administrative a condamné l'établissement hospitalier à rembourser à l'assureur du véhicule, la compagnie Axa, qui se trouvait subrogée dans les droits de la victime, les sommes exposées pour indemniser celle-ci ; que, le tribunal correctionnel restant saisi de la fixation des préjudices, la compagnie Axa a appelé en cause devant cette juridiction l'assureur du centre de psychothérapie, la compagnie AGF ; que les juges ont prononcé sur les préjudices et déclaré irrecevable la citation délivrée à la compagnie AGF ; que les parties civiles et la compagnie Axa ont interjeté appel ; Attendu qu'après avoir prononcé sur les préjudices, l'arrêt déclare la décision opposable à la compagnie AGF ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu a été poursuivi et condamné pour des faits de violences, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 février 2007, en ses seules dispositions ayant déclaré la décision opposable à la compagnie AGF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 388-1