Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, en date du 2 mars 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que Philippe X... serait susceptible d'exercer à titre individuel, à partir de son domicile, une activité de conseil et/ou d'intermédiaire, relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que les déclarations souscrites par lui au titre des années 2003, 2004, et 2005 ne font pas apparaître de revenus d'activités professionnelles non salariées ; que le juge en déduit qu'il existe des présomptions qu'il se soit soustrait à ses obligations déclaratives et n'ait pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1