Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de l'article préliminaire et des articles 2, 591, 593 et 710 du code de

procédure

pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle de la partie civile, a dit que son précédent arrêt du 30 mars 2005 n'avait statué qu'à l'égard de certains prévenus et précisé que cet arrêt n'emportait aucune modification des droits de la partie civile à l'endroit des autres condamnés ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 710 du code de

procédure

pénale « tous incidents relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions » ; que, par jugement contradictoirement rendu le 12 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Paris a, relativement aux faits qualifiés d'abus de biens sociaux, complicité et recel commis dans le cadre de l'affaire dite « Cepsa-Ertoil » condamné solidairement Loïck Y... D..., Alfred Z..., André A..., Jean-Pierre E..., Alain B..., Nadhmi C... et Nasir X... à payer à la société Elf Aquitaine la contrevaleur en euros de 2, 4 milliards de pesetas ; que, par arrêt du 30 mars 2005, cette cour, sur les appels formés à titre principal par Nadhmi C..., André A..., Jean-Pierre E..., et à titre incident par la société Elf Aquitaine, a, confirmant cette disposition du jugement « condamné Nadhmi C..., Jean-Pierre E... et André A... solidairement entre eux et avec Alain B... et Loïck Y... D..., à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 14 424 810, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que, ce faisant, il n'a été statué par cet arrêt du 30 mars 2005 qu'à l'égard des appelants précités ; que, quand bien même le nom de Nasir X... n'a pas été repris dans cette énumération, à laquelle la cour n'était d'ailleurs pas tenue de procéder, il n'en résulte aucune conséquence sur ce qui a été jugé, désormais définitivement, par le tribunal à l'égard des personnes, au nombre desquelles Nasir X..., qui n'avait pas relevé appel du jugement et contre lesquelles aucun appel n'avait non plus été formé par la société Elf Aquitaine ; que, sans qu'il y ait lieu à réparation d'une « omission matérielle », il convient donc de statuer comme indiqué au dispositif ; " 1°) alors que, la cour d'appel, qui est saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle doit convoquer à l'audience l'ensemble des parties intéressées ; que viole le principe du contradictoire l'arrêt qui déclare statuer sur pareille requête sans convocation préalable de la personne intéressée ; 2°) alors que, dès lors qu'elle a constaté que son précédent arrêt n'était affecté d'aucune erreur matérielle, la cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à l'interprétation de l'ensemble des décisions intervenues en la cause sur le terrain de l'action civile ; " 3°) alors en tout état de cause que l'interprétation à laquelle s'est ainsi livrée la cour d'appel heurte nécessairement la chose jugée par son précédent arrêt, lequel, par dispositions confirmatives du chef correspondant du jugement entrepris, avait précisément exclu le requérant du cercle des personnes solidairement condamnées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 12 novembre 2003, Nasir X... a été définitivement déclaré coupable d'abus de biens sociaux et condamné, solidairement avec Nadhmi C..., André A..., Jean-Pierre E..., Loïk Y... D..., André B... et Alfred Z... à payer à la société Elf-Aquitaine, partie civile, la contrevaleur en euros de la somme de 2, 4 milliards de pesetas ; Attendu que, sur appels de Nadhmi C..., André A..., Jean-Pierre E... et Alfred Z..., ce dernier décédé en cours d'instance, la cour d'appel a, par arrêt du 30 mars 2005, confirmé les dispositions de la décision en précisant que les condamnations ainsi prononcées seraient solidaires avec celles infligées à Loïk Y...-D... et Alain B..., non appelants, mais en omettant de mentionner le nom de Nasir X... ; Attendu que la société Elf Aquitaine a saisi la juridiction du second degré d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, tendant à ce que le nom de Nasir X... soit inclus dans le dispositif de cette décision ; que cette requête a été rejetée au motif que cette absence de mention n'a aucune conséquence sur ce qui a été définitivement jugé par le tribunal ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'a pas procédé à une interprétation des décisions intervenues et n'a pas remis en cause la chose jugée à l'égard de Nasir X..., et qu'ainsi, le défaut de convocation à l'audience de ce dernier ne lui a pas fait grief, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 710
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle