Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à I'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de détournement et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que, s'agissant des retraits par carte bleue, il convient de relever que la prévenue a reconnu qu'elle conservait habituellement pour ses besoins personnels une partie des sommes retirées dans les guichets bancaires lorsqu'elle faisait des courses pour le compte de Renée Z..., veuve A... ; qu'elle a admis dans sa déposition devant les services de gendarmerie que ces faits avaient lieu notamment lorsqu'elle était seule pour faire les courses de Renée A... et qu'elle n'a pas invoqué l'accord de la victime pour des pratiques qui se sont déroulées en dehors de sa présence ; qu'ainsi, l'usage frauduleux de la carte bancaire, à l'insu de la victime, pour des retraits qui n'entraient pas dans la mission qu'elle lui avait donnée, caractérise l'infraction d'abus de confiance reprochée ; que, toutefois, il apparaît qu'une partie des sommes retirées avait été effectivement consacrée aux besoins de Renée A... et, d'autre part, que la prévenue n'était pas la seule à utiliser la carte bleue de la victime qui la confiait aussi à d'autres personnes et qu'en conséquence, le montant des sommes détournées sera limité à 20 000 euros ; "alors que le délit d'abus de confiance n'existe que s'il est établi qu'il y a eu de la part du prévenu l'intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; que la preuve de cet élément constitutif de l'infraction incombe au ministère public en vertu du principe de la présomption d'innocence ; que ce n'est pas au prévenu d'apporter la preuve de son innocence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Renée Z... confiait habituellement à Marie-Louise X... sa carte bleue pour lui faire des courses ; que, pour déclarer Marie-Louise X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient qu'elle avait reconnu devant les services de la gendarmerie avoir gardé une partie des sommes retirées aux guichets bancaires, sans avoir invoqué l'accord de Renée Z... ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en fait le caractère dissimulé des prélèvements utilisés par Marie-Louise X... pour son propre compte, ainsi que leur absence de contrepartie, et en imposant à la prévenue d'apporter la preuve contraire et, par voie de conséquence, de son innocence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean B... et a condamné la prévenue à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
civile ; "aux motifs qu'il sied de recevoir Jean B... en sa constitution de partie civile et de condamner la prévenue à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 700 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
civile ; "alors qu'en vertu de l'article 2 du code de
procédure
pénale, l'action civile en réparation du préjudice causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Jean B... et en lui accordant en réparation de son préjudice la somme de 20 000 euros, sans se prononcer sur sa qualité pour agir ni sur les caractères direct et personnel de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le texte susvisé" ; Attendu que le moyen, qui soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, le défaut de qualité à agir de la partie civile, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 2
- 567-1-1