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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, partie civile, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 octobre 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d ‘ instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de confiance et déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 2°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 85, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le refus d'informer sur la plainte de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que la clientèle d'une entreprise constitue, à raison de sa finalité utilitaire et de sa valeur économique, un bien incorporel, susceptible d'appropriation et, dans la mesure où seraient atteints des droits légitimement détenus par des tiers, de détournement ; que ce principe doit être accordé avec l'autonomie du client, considéré individuellement, qui dispose d'une entière liberté pour contracter avec les partenaires de son choix, sauf application éventuelle des règles en vigueur en matière de concurrence déloyale ; qu'il n'apparaît pas que Corinne X... et Christian Y... aient reçu, même à titre de détention précaire, la partie revendiquée de la clientèle de la société plaignante ou un droit quelconque d'usage, dont la consistance n'est d'ailleurs pas définie par celle-ci dans ses écritures ; que, dans le cadre du contrat de travail, la plaignante a conservé la direction et le contrôle permanent des activités de ses employés, auxquels elle est restée liée dans un rapport de dépendance et de subordination et qui n'avaient pas la qualité d'expert comptable ; qu'il n'importe, à cet égard, que les intéressés aient eu des relations directes avec les clients et une autonomie certaine dans l'organisation de leurs tâches ; qu'ainsi, la remise, visée à l'article 314 du code pénal, comme un des éléments matériels de l'abus de confiance, fait, en l'occurrence, défaut ; que, par ailleurs, aucun détournement au sens de la loi pénale ni aucune autre manoeuvre illicite de dépossession ne peut être retenue à la charge de quiconque, dès lors que s'interposait dans le processus la volonté unilatérale des cocontractants de la société plaignante ; que, si, à l'occasion de contacts professionnels, des informations ont pu être communiquées sur la constitution de la future société voire même des propositions de prestations plus étendues et de prix plus bas, il n'apparaît, par aucune indication de la plainte, que les clients, qui n'ont pas à rendre compte des mobiles de leurs décisions aient été privés de leur libre arbitre ; que, dans ces conditions, les faits évoqués dans la plainte clairement et complètement énoncés dans leur consistance propre, ne sont pas de nature à caractériser en tous ses éléments une quelconque infraction à la loi pénale ; " 1) alors que, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la confirmation du refus d'informer n'est motivée que par l'affirmation que la plaignante aurait, dans le cadre du contrat de travail, conservé la direction et le contrôle permanent des activités de ses employés et qu'il n'apparaissait pas que les clients aient été privés de leur libre arbitre ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un seul examen abstrait de la plainte, sans avoir vérifié les informations contenues dans la plainte et la réalité de la remise et du détournement de la clientèle de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable commis par ses anciens employés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; " 2) alors que, l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et son salarié n'est pas exclusive de la remise au sens de l'article 314-1 du code pénal ; qu'en affirmant ainsi que, du seul fait de l'existence d'un contrat de travail, la plaignante était présumée avoir conservé la direction et le contrôle permanent des activités de ses employés, lesquels étaient restés dans un rapport de dépendance et de subordination à son égard, la remise faisant alors défaut, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; " 3) alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable avait précisé lesquels de ses clients avaient été confiés à Corinne X..., notamment en précisant lesquels de ses clients lui avaient adressé des lettres de résiliation et en relevant que ses clients se retrouvaient sur la liste établie en annexe 1 du procès-verbal d'huissier joint à la plainte ; qu'en affirmant que la consistance de la clientèle n'était pas définie par la plaignante dans ses écritures, sans se référer aux éléments de faits pertinents contenus dans sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4) alors que, la liberté de choix de la clientèle civile n'est pas exclusive de son détournement par le salarié auquel elle a été remis ; qu'en se fondant sur l'absence d'allégation par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable de l'existence de privation du libre arbitre de la clientèle qu'elle avait confiée à ses deux anciens salariés pour écarter tout détournement de ce bien, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 11 septembre 1945, de l'article 433-17 du code pénal et des articles 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable irrecevable en sa constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; " aux motifs que, si des clients pouvaient se prétendre lésés, le cas échéant, par une tenue inadéquate de leur comptabilité et l'ordre des experts-comptables, pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable n'est pas en situation d'invoquer un préjudice personnel et direct, le comportement dénoncé étant indépendant de l'évasion d'une partie de sa clientèle ; que la plaignante reconnaît elle-même, dans ses écritures, que les anciens clients désignés n'étaient pas tenus de confier la tenue de leur comptabilité à un expert comptable, ayant la possibilité du fait de leur profession de la faire établir par un intervenant n'ayant pas ce statut, s'ils ne l'établissaient pas eux-mêmes ; qu'en cet état et au regard des dispositions limitatives de l'article 2 du code de

procédure

pénale, la constitution de partie civile a pu être déclarée de ce chef irrecevable ; " 1) alors que, la constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable est ouverte à toute personne susceptible d'être lésée personnellement et directement par cette infraction et n'est pas réservée à l'ordre des experts-comptables ou aux clients lésés par une tenue préjudiciable de leur comptabilité ; qu'en contestant la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, motif pris qu'elle n'était que concurrente des personnes mises en cause dans sa plainte, quand il résultait nécessairement et directement de ce que ces personnes, anciens employés, avaient exercé illégalement cette profession un détournement préjudiciable de sa clientèle, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; " 2) alors que, la recevabilité de la constitution de partie civile s'apprécie par rapport au caractère direct et personnel du préjudice susceptible d'avoir été causé par l'infraction poursuivie et non par rapport à l'existence d'une cause de refus d'informer ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable en se référant à la prétendue légalité de l'intervention par les personnes mises en cause dans la comptabilité de la clientèle relevant des professions libérales, la chambre de l'instruction a statué par voie de motifs inopérants en violation des textes précités ; " 3) alors que, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable n'est pas subordonné à l'obligation pour les entreprises de recourir à un expert-comptable mais au fait pour une personne d'effectuer, de manière habituelle et à titre libéral, la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes, ou l'un des travaux prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 ; que c'est donc à tort que l'arrêt attaqué a justifié l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en considérant que l'infraction poursuivie n'était pas caractérisée du fait que les clients en cause n'avaient pas l'obligation de recourir à un expert comptable pour assurer la tenue de leur comptabilité et qu'ils pouvaient la faire établir par un intervenant n'ayant pas ce statut, sans s'attacher au fait, constitutif de l'infraction poursuivie, que les personnes mises en cause dans la plainte effectuaient ce type d'opérations comptables, relevant du monopole de la profession d'expert-comptable, à titre libéral et de manière régulière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 314
  • 86
  • 433-17
  • 2
  • 567-1-1
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