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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Georgios, -Y... Syméon, contre l'arrêt de la cour d'assises spéciale de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 6 juillet 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, et, le second, à dix-sept ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 248 et suivants, 706-26 et 706-27 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 1 et 2) ainsi que de l'arrêt de condamnation (p. 6 et 7) que la cour d'assises d'appel, qui était saisie de faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, était composée d'un président et de huit assesseurs ; " alors que l'article 698-6 du code de

procédure

pénale qui disposait que la cour d'assises d'appel saisie de faits constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants était composée d'un président et de huit assesseurs, a été abrogé par l'ordonnance du 1er juin 2006 entrée en vigueur le 12 mai 2007, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'assises d'appel, qui s'est réunie à compter du 25 juin 2007, était irrégulièrement composée ". Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 698-6 du code de

procédure

pénale n'a pas été abrogé par l'ordonnance du 1er juin 2006, entrée en vigueur le 12 mai 2007 ; Qu'en cet état, la cour d'assises était régulièrement composée d'un président et de huit assesseurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316, 593 du code de

procédure

pénale et 1134 du code civil ; " en ce que statuant par arrêt incident en date du 25 juin 2007 (procès-verbal des débats p. 5 à 7), la cour a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par Georgios X... et Syméon Y...; " aux motifs que l'argumentation relative à l'incompétence des juridictions françaises a été rejetée au stade de l'information par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes puis, sur pourvoi, par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'en conséquence la demande sera déclarée irrecevable (procès-verbal des débats p. 6) ; " alors que ni dans son dispositif ni même dans ses motifs, l'arrêt de renvoi rendu le 3 juin 2004 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes ne s'est prononcé sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de la poursuite diligentée à l'encontre de Georgios X... et Syméon Y...; qu'en déclarant le contraire, la cour qui, de surplus, a visé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne figure pas au dossier de la

procédure

, a violé les textes susvisés ". Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande d'incompétence de la cour d'assises, la cour a justifié sa décision par les motifs repris au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que statuant par arrêt incident en date du 25 juin 2007 (procès-verbal des débats p. 5 à 7), la cour a rejeté les conclusions aux fins de nullité présentées par Georgios X... et Syméon Y...; " aux motifs que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que tout accusé à droit à être informé, dans une langue qu'il comprend et une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il ressort de la

procédure

que les accusés ont été assistés par des interprètes tant au cours de l'information que des débats de première instance ; que leurs avocats se sont vu remettre la copie intégrale des pièces de la

procédure

à cette occasion ; que les rapports d'expertise déposés par le cadre de suppléments d'information ordonnés par le président de la cour d'assises n'ont pas à être notifiés aux parties ; que les listes d'experts et de témoins, documents ne touchant pas à la nature et à la cause de l'accusation n'ont pas à être traduites » (procès-verbal p. 6 et 7) ; " alors que les parties à la

procédure

doivent pouvoir prendre connaissance de toute pièce présentée au juge et pouvoir la discuter ; qu'en décidant à l'inverse que les rapports d'expertise déposés dans le cadre des suppléments d'information ordonnés par le président de la cour d'assises n'avait pas à être notifiés aux accusés, la cour a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, les conclusions aux fins de nullité de la

procédure

, la cour a justifié sa décision ; Qu'en effet, en application de l'article 283, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, le supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises est soumis à toutes les règles de

procédure

applicables devant le juge d'instruction, à la seule exception de celles qui ont trait à la notification des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316, 333, 379 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 27 et 28) que, statuant par arrêt incident en date du 3 juillet 2007, la cour s'est déclarée incompétente pour passer outre au refus du président de faire dresser un procès-verbal de l'addition au témoignage initial de Viorel Z...; " aux motifs que les pouvoirs reconnus au président de la cour d'assises tant par l'article 333 que par l'article 379 du code de

procédure

pénale lui sont personnels, exclusifs et incommunicables à la cour ; que celle-ci est, dès lors, incompétente pour intervenir dans leur exercice (procès-verbal p. 28) ; " alors que les pouvoirs reconnus au président de la cour d'assises ne sont personnels, exclusifs et incommunicables à la cour qu'à la condition que leur exercice ne méconnaisse pas le principe du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant, pour exclure sa compétence, par un motif d'ordre général, sans s'expliquer sur les conclusions circonstanciées de Syméon Y...faisant valoir que le refus du président contrevenait à ce principe dès lors notamment que le témoin Z...avait précisé avoir fait l'objet de pressions physiques, la cour a violé les textes susvisés ". Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande présentée par l'avocat de Syméon Y..., la cour a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 333 du code de

procédure

pénale confère au président seul, le pouvoir d'ordonner que soit dressé un procès-verbal de variations d'un témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 698-6
  • 6
  • 379
  • 333
  • 567-1-1
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