Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Marie-Sybille, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2007, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Sybille X...coupable d'avoir commis le délit de non-représentation d'enfants pour la période comprise entre le 5 mai 2006 et le 9 mai 2006 ; " aux motifs que Frédéric Y...justifie avoir obtenu par une ordonnance du 4 avril 2006, signifiée à personne le 24 avril suivant, la restauration progressive de son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants du couple à compter du 7 avril 2006, les enfants devant être pris le vendredi à 16 heures 30 au domicile de Marie-Sybille X...et ramenés le lundi matin à la rentrée des classes ; que la prévenu conteste la matérialité de l'infraction en soutenant n'avoir pas refusé la remise des enfants au père qui n'a pas manifesté sa présence aux jours indiqués dans la citation et qu'elle n'a donc pas vu ; que cependant, il ressort de ses propres déclarations devant le juge aux affaires familiales (ordonnance du 23 mai 2006), qui était saisi d'une demande de condamnation de la prévenue à exécuter sous astreinte la décision précitée du 4 avril 2006, qu'elle ne cachait pas son refus de remettre les enfants au père quelles qu'en soient les conséquences pour elle et qu'elle était présente à son domicile le 5 mai 2006 lorsque le père s'était présenté pour exercer son droit de visite, ce qui implique nécessairement qu'elle a bien eu connaissance de la venue de Frédéric Y...au moins le 5 mai 2006 ; " 1°) alors qu'en se bornant à relever, pour dire que Marie-Sybille X...s'était rendue coupable du délit de non-représentation d'enfants pour la période comprise entre le 5 mai 2006 et le 9 mai 2006, qu'elle avait déclaré au juge au juge aux affaires familiales, d'une part, ne pas chercher à dissimuler son refus de remettre les enfants au père quelles qu'en soient les conséquences pour elle et, d'autre part, avoir été présente à son domicile le 5 mai 2006, sans énoncer les circonstances dans lesquelles elle aurait refusé ce jour-là de représenter les enfants à leur père, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " 2°) alors que, en toute hypothèse, en se fondant, pour dire que Marie-Sybille X...avait nécessairement eu connaissance de la venue de Frédéric Y...le 5 mai 2006, sur la circonstance qu'elle avait déclaré au juge aux affaires familiales avoir été présente à son domicile ce jour-là sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir que bien que présente à son domicile aux dates visées dans la citation, elle n'avait pas vu Frédéric Y...réclamer les enfants ce qui s'expliquait par le fait que ce dernier, selon ses propres déclarations, se contentait, lorsqu'il se rendait chez elle pour exercer son droit de visite, de stationner son véhicule sur le trottoir à l'extérieur de la propriété et de klaxonner alors qu'il lui était impossible d'entendre ou de distinguer des coups de klaxon lorsqu'elle se trouvait dans l'habitation arrière de la propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfants dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 227-5
- 567-1-1