Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON contre l'arrêt de ladite juridiction, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2007, qui a renvoyé Clara X..., épouse Y..., des fins de la poursuite des chefs d'abandon moral d'enfant, escroquerie, fraude en vue d'obtenir une allocation de revenu minimum d'insertion, et a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, des contraventions de dégradation légère du bien d'autrui ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 388, 467, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 9, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de
procédure
pénale, en matière de contraventions, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de destruction ou de dégradation de différents objets mobiliers dont il n'est résulté qu'un dommage léger, commis le 18 janvier 2007, au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 2007 et le 21 février 2007, et infirmer le jugement du tribunal de première instance, qui a déclaré prescrite la seule dégradation d'une cloison commise plus d'un an avant l'exercice des poursuites, le tribunal supérieur d'appel se borne à énoncer que les dégradations légères sont couvertes par la prescription de l'action publique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, le jugement de première instance ayant été rendu le 10 juillet 2007, les contraventions de destruction et de dégradation commises aux dates susvisées ne pouvaient être prescrites, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 470, 485, 512, 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 227-17 du code pénal ; Vu les articles 593 du code de
procédure
pénale et 227-17 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction desmotifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Clara X..., épouse Y..., est poursuivie pour s'être soustraite, sans motif légitime, à ses obligations légales, en sa qualité de mère des enfants mineurs, Joyce Y..., né le 3 septembre 1990 et Carmen Y..., née le 2 juin 1999, au point de compromettre leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces délits, le tribunal de première instance énonce que, par sa passivité affichée, l'ambiguïté de ses positions vis-à-vis de la loi pénale, ses absences durables et injustifiées et la gestion très chaotique de sa vie sentimentale, elle a délaissé durablement son fils, alors mineur de seize ans, à son domicile, sans moyen de surveillance adéquats, attitude qui a eu pour conséquence qu'il commette des actes de délinquance, qu'il consomme de l'alcool de manière importante, et qu'il se trouve régulièrement hors de son domicile pendant la nuit ; que les juges de première instance ajoutent qu'elle l'a provoqué à la consommation des boissons fortes et qu'elle l'a initié à une vie nocturne inadaptée au regard de son âge ; qu'ils retiennent que, par l'affichage de sa vie sentimentale chaotique, elle a exposé durablement sa fille à l'ensemble de ses problématiques d'adulte, alors que celle-ci était fragilisée par son jeune âge et des conflits familiaux fréquents, que cette attitude a eu pour conséquence l'absentéisme scolaire de la mineure, son agressivité qui l'a réduite à l'isolement, difficultés qui l'ont conduite à l'échec et ont empêché son intégration sociale ; qu'il ajoutent qu'elle a fait obstacle à sa prise en charge par les services sociaux, en se réfugiant derrière une attitude de dénigrement systématique et en l'incitant à rejeter leur aide ; Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt se borne à énoncer que les enfants n'ont pas été mis en danger par leur mère, mais que les circonstances de la vie qu'elle a affrontées avec dignité ont pu créer des "éléments de risque de danger", notamment pour l'enfant Carmen dont l'éducation est à suivre ; que le tribunal supérieur d'appel ajoute que la prévenue a accepté une aide dans le cadre de l'assistance éducative, et que, dès le 1er mars 2007, le rapport de gendarmerie a conclu à l'absence de danger ; Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs insuffisants et contradictoires, sans rechercher si la prévenue s'était soustraite, sans motif légitime à ses obligations légales, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et I'éducation de ses enfants mineurs, au sens des dispositions de l'article 227-17 du code pénal, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 313-1 du code pénal et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; Vu Iesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Clara X... est poursuivie pour avoir, courant 2005 et jusqu'au 23 mars 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant des attestations mensongères et des déclarations trimestrielles de situation erronées auprès de la caisse de prévoyance sociale, trompé celle-ci pour la déterminer à lui remettre des fonds au titre du revenu minimum d'insertion, et pour avoir du 24 mars 2006 à courant 2007, bénéficié frauduleusement de cette allocation en omettant de déclarer la perception d'un revenu provenant d'une succession et de mentionner une cohabitation avec une personne titulaire d'un salaire ; Attendu que le tribunal de première instance l'a relaxée pour les faits commis de janvier à juillet 2005 et d'avril 2006 à février 2007 ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit d'escroquerie pour les faits commis du 1er août 2005 au 23 mars 2006 et du délit d'obtention frauduleuse du revenu minimum d'insertion pour les faits commis du 24 mars 2006 au 31 mars 2006 puis du 1er mai 2006 au 31 janvier 2007, en retenant qu'elle avait alors repris la vie commune avec son mari et que les ressources réelles du couple dépassaient le seuil permettant de bénéficier de l'allocation ; Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer Clara X... des fins de la poursuite, le tribunal supérieur d'appel, saisi de l'appel de la prévenue et de l'appel incident du ministère public, se borne à énoncer que la preuve n'est rapportée, ni par le dossier ni par les débats, qu'elle ait eu une vie de couple stable et continue au cours des périodes retenues par la prévention ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prévenue avait produit des attestations mensongères et des déclarations trimestrielles erronées de nature à caractériser l'usage de manoeuvres frauduleuses, élément constitutif de l'escroquerie, pour les faits antérieurs au 24 mars 2006 et par des motifs inopérants pour les faits postérieurs à cette date, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 14 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 227-17
- 593
- 313-1
- 567-1-1