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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benjamin, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2007, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-54 à 706-56 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Benjamin X... coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et, en répression, l'a condamné à une amende de 500 euros ; "aux motifs que devant la cour, comme devant le tribunal correctionnel d'Alès, le prévenu … a conclu au prononcé de sa relaxe des fins de la poursuite, en excipant du principe de non rétroactivité de la loi pénale dès lors que la loi est en date du 18 mars 2003 et que les faits poursuivis remontent au 15 septembre 2001 ; … ; qu'il convient de relever que les faits, objet de la poursuite, sont de "refus de se soumettre à prélèvement biologique" et non de "dégradation grave d'un bien d'autrui" ; que ces faits ont été commis le 23 juin 2006 soit postérieurement à la loi du 15 novembre 2001, modifiée par celle du 18 mars 2003 ; qu'il y a lieu de souligner que le texte servant de base à la poursuite, intégré au code de

procédure

pénale au titre vingtième "fichier national des empreintes génétiques" et codifié sous les articles 706-54 et suivants du même code, dont les modalités d'application ont été précisées par l'article R. 53-21 du code de

procédure

pénale, doit s'analyser comme une mesure de sûreté destinée à faciliter l'identification et la recherche d'auteurs d'infractions pénales ; qu'en conséquence, il s'applique immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur (15 septembre 2001 en l'espèce) ; qu'il ne s'agit pas en effet d'une peine complémentaire comme le soutient Benjamin X... mais d'une infraction antérieure ; que ce moyen, tiré de la non-rétroactivité de la loi pénale, sera donc rejeté ; "alors que l'obligation de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, introduite dans l'article 706-56 du code de

procédure

pénale par la loi du 15 novembre 2001, modifiée par celles du mars 2003 et du 9 mars 2004, et qui doit s'analyser en une peine complémentaire, n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits pour lesquels Benjamin X... a été condamné et qui motivaient le prélèvement biologique ; que, dès lors, en l'absence de dispositions expresses de ces lois, la sanction du refus de se soumettre à un tel prélèvement ne pouvait être appliquée au prévenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la règle de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe de légalité des peines" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, 16 et 16-1 du code civil, 1, 3, 6, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-54 à 706-56 du code de

procédure

pénale, ensemble le préambule et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt a déclaré Benjamin X... coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et, en répression, l'a condamné à une amende de 500 euros ; "aux motifs que devant la cour, comme devant le tribunal correctionnel d'Alès, le prévenu a maintenu sa volonté de ne pas se soumettre au prélèvement ADN, en affirmant notamment que ce prélèvement était une atteinte à la dignité et à l'intégrité physique, qu'il s'agissait aussi d'une violation de la liberté individuelle et que l'acte autorisé par la loi n'était pas nécessaire ; … ; qu'il a ajouté que son refus de se conformer aux dispositions de la loi tenait à l'état de nécessité dans lequel il se trouvait ; … ; que s'agissant de l'état de nécessité, la loi prévoit que le fait justificatif doit revêtir les conditions suivantes : un danger actuel ou imminent, une menace, un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou d'un bien et, dans l'hypothèse de la légitime défense, une proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que le prévenu soutient, en usant des motifs de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Versailles, le 12 janvier 2006, que la diffusion de gènes modifiés présente un danger actuel et certain, et qu'il poursuit la cessation d'un danger imminent et actuel auquel il dit faire face avec ses compagnons ; qu'il convient d'abord de rappeler que le principe de la séparation de pouvoirs est la règle ; que le juge a pour mission d'appliquer la loi ; que le prévenu entend arguer d'un état de nécessité tenant à son combat contre les OGM, alors que l'état de nécessité, dans le cadre de ce procès, doit être justifié relativement aux faits en cause de refus de prélèvement d'ADN ; que le prévenu ne démontre pas l'existence d'un péril actuel et imminent ressortant de l'application de cette loi ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se positionner sur un débat relatif au fichier des empreintes génétiques ; que concernant la riposte nécessaire et mesurée et à sa proportionnalité, il faut rappeler que cette condition ne saurait être examinée que dans l'hypothèse où l'agression supposée est injuste, comme non fondée en droit, or le prélèvement d'ADN exigé du prévenu est prévu par la loi, qu'il n'existe en conséquence pas d'agression injuste ; que ce deuxième moyen sera donc écarté ; qu'en l'état des motifs relevés ci-dessus, il y a donc lieu de regarder Benjamin X... convaincu des faits imputés qui caractérisent exactement le délit reproché et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris (arrêt attaqué, p. 3, ult. al. à p. 5, al. 6) ; "alors que Benjamin X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique constituait une atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et qu'en refusant de s'y soumettre, il n'avait fait qu'accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu « arguait d'un état de nécessité tenant à son combat contre les OGM, alors que l'état de nécessité, dans le cadre de ce procès, doit être justifié relativement aux faits en cause de refus de prélèvement d'ADN » et qu'il « ne démontr ait pas l'existence d'un péril actuel et imminent ressortant de l'application de cette loi », sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Benjamin X... tiré de l'atteinte au principe de la dignité et à l'intégrité physique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, en outre, que la question de la compatibilité de la loi avec la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'office du juge chargé de l'application de la loi ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas de se positionner sur un débat relatif au fichier des empreintes génétiques, refusant ainsi de vérifier la compatibilité de la loi relative au fichier des empreintes génétiques avec les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées par Benjamin X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, et dès lors que l'article 706-56 du code de

procédure

pénale est applicable à toute personne condamnée pour l'une des infractions visées par l'article 706-55 dudit code, même si la condamnation est antérieure à la loi du 15 novembre 2001, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R53-21
  • 706-56
  • 122-7
  • 1er
  • 567-1-1
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