Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Z... Jennifer, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 27 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre David Y...des chefs de viol et agression sexuelle en récidive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 176, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le non-lieu intervenu en faveur de David Y...; " aux motifs que les faits ne sauraient, en l'état des éléments recueillis, constituer un viol ou une tentative de viol mais il résulte de leur analyse qu'il pèse sur David Y...des présomptions suffisantes d'avoir commis dans les circonstances relatées par Jennifer Z...une agression sexuelle ; que les deux jeunes gens se sont isolés d'un commun accord ; que, si elle a consenti à l'embrasser, elle a refusé d'aller plus avant ; que, pour la persuader du contraire et la soumettre à son désir, il a admis avoir cherché à la retenir par la force ; qu'il a admis avoir eu avec elle un flirt poussé au point d'éjaculer ; que, pour vaincre les ultimes réticences de la jeune fille, vierge, il a usé de violences en cherchant à la maîtriser ; la situation de panique de la plaignante est avérée, elle est attestée par plusieurs témoins ; que celle-ci a désigné son agresseur comme un violeur reconnaissant plus tard que l'affrontement n'était pas allé jusque lui imposer une relation sexuelle qu'elle ne souhaitait pas ; que la fuite en état de panique est la réponse à la contrainte destinée à permettre à David Y...d'obtenir la relation sexuelle à laquelle elle n'a pas consenti spontanément bien qu'elle ait accepté de se retirer en un lieu isolé laissant espérer au mis en examen une bonne fortune ; que le désordre constaté dans ses vêtements démontre l'intensité du désir de l'un et du refus de l'autre à consentir à une relation sexuelle, malgré ce qui a pu être interprété par le premier comme des préliminaires à celle-ci ; que toutefois, la confusion des sentiments, l'absence de souvenir précis, la surestimation de la détermination de David Y...à obtenir une relation sexuelle ne permettent pas de caractériser pénalement les faits reprochés " ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le non-lieu prononcé au bénéfice de David Y...après avoir elle-même relevé que pesaient sur ce dernier " des présomptions suffisantes d'avoir commis dans les circonstances relatées par Jennifer Z...une agression sexuelle " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, sur l'appel de la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué énonce que " les faits ne sauraient, en l'état des éléments recueillis, constituer un viol ou une tentative de viol mais il résulte de leur analyse qu'il pèse sur David Y...des présomptions suffisantes d'avoir commis dans les circonstances relatées par Jennifer Z...une agression sexuelle " ; que les juges ajoutent que l'intéressé a " usé de violences en cherchant à maîtriser " la plaignante et que " le désordre constaté dans ses vêtements montre l'intensité du désir de l'un et du refus de l'autre à consentir à une relation sexuelle malgré ce qui a pu être interprété par le premier comme des préliminaires à celles-ci " ; qu'enfin, ils retiennent que " la confusion des sentiments, l'absence de souvenirs précis, la surestimation de la détermination de David Y...à obtenir une relation sexuelle ne permettent pas de caractériser pénalement les faits reprochés " ; Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir prononcé par des motifs qui établissent l'existence de charges à l'encontre de David Y...d'avoir commis des faits constitutifs d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-22
- 593
- 567-1-1