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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 janvier 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols avec arme et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 148-2, alinéas 2 et 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a omis de mettre Omar X... d'office en liberté ; "aux motifs que, par déclaration en date du 24 décembre 2007, enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 31 décembre 2007, X... Omar a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions de l'article 148-1, alinéas 1 et 2 du code de

procédure

pénale ; qu'alors que le juge d'instruction était dessaisi après avoir ainsi clôturé l'information judiciaire, Omar X... a adressé sa demande de mise en liberté le 24 du même mois à ce magistrat ; qu'il n'importe que cette demande ait été inutilement transmise au parquet pour réquisitions dès lors qu'elle a, ensuite, été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 31 suivant et examinée à l'audience de ce jour ; qu'ainsi le délai prévu à l'article 148-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, seul délai utile en l'espèce, a été respecté ; "1°) alors que, contrairement aux énonciations liminaires de l'arrêt, il résulte de la

procédure

qu'Omar X... n'a pas saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté mais le magistrat instructeur ; "2°) alors que, ce magistrat devait en conséquence statuer dans les dix jours de la réception de la demande d'Omar X..., fût-ce pour constater son incompétence ; "3°) alors que, le délai de dix jours étant expiré à la date à laquelle les débats ont eu lieu devant elle et le juge d'instruction n'ayant pas statué sur la demande de mise en liberté d'Omar X... dans les délais légaux, la chambre de l'instruction aurait dû ordonner d'office la mise en liberté de celui-ci ; "4°) alors qu'en omettant d'ordonner d'office la mise en liberté d'Omar X... dont le titre de détention était caduc, la chambre de l'instruction a méconnu tant les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par ordonnance de mise en accusation du 21 décembre 2007, Omar X... a été renvoyé devant la cour d'assises ; que, le 24 décembre 2007, il a présenté une demande de mise en liberté transmise au juge d'instruction alors que celui-ci n'était plus compétent pour statuer ; que, le 31 décembre suivant, cette demande a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour écarter l'argument d'Omar X... qui soutenait que le juge d'instruction devait statuer sur la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 175, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la violation par le magistrat instructeur des dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; "aux motifs que les dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale sont limitatives et attribuent au mis en examen un droit exceptionnel ; qu'il ne peut mettre à profit ce droit pour voir la juridiction saisie statuer sur des questions étrangères à l'unique objet de sa saisine ; que la violation alléguée par l'avocat d'Omar X... de l'article 175 du code de

procédure

pénale entraînant, selon lui, la nullité de l'ordonnance de mise en accusation ne saurait donc être utilement invoquée devant cette cour saisie d'une demande de mise en liberté ; "alors que, saisie d'une demande de mise en liberté postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction est compétente pour examiner l'exception présentée par la défense invoquant la méconnaissance par le juge d'instruction de la règle du contradictoire qui lui est imposée par l'article 175, alinéa 3, du code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 entraînant la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, laquelle ne peut servir de base au maintien de la force exécutoire du mandat de dépôt" ; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Omar X... ; "aux motifs qu'Omar X... est désormais mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises pour une série d'infractions, crimes et délits, commis sur plusieurs jours, par plusieurs malfaiteurs, cagoulés et armés, accompagnés de violences sur les victimes et témoins ; que même au niveau de la

procédure

, les dénégations ou reconnaissances partielles des mis en examen, accompagnées des déclarations contradictoires, laissent persister des risques de pressions sur les témoins ou victimes ; qu'Omar X... était condamné à deux reprises alors qu'il n'est âgé que de 21 ans ; que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations (26 mars 2003 : trois mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, cession ou offre) ; 11 juin 2004 : cent jours-amende à 2 euros pour vol et recel) ; qu'il est à redouter une persévérance dans les actes délinquants ou criminels ; qu'à cet égard sa détention est nécessaire pour prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction ; que, pour l'ensemble de ces motifs auquel peut s'ajouter le trouble majeur et durable causé à l'ordre public par ces infractions, un contrôle judiciaire serait inopérant ; que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs ; "1°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, ne peut déduire l'existence de risques ou pressions sur les témoins et victimes de la seule contestation, par les personnes renvoyées devant la cour d'assises, des éléments de l'accusation ; "2°) alors que, les risques de renouvellement d'une infraction à caractère criminel ne saurait se déduire de deux condamnations, l'une à trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'autre de cent jours-amende à 2 euros pour vol et recel ; "3°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à évoquer de manière abstraite l'existence d'un prétendu "trouble majeur et durable à l'ordre public" sans préciser les éléments de fait d'où il résultait que ce trouble était "durable", étant ici souligné que selon les dispositions de l'article 144 du code de

procédure

pénale, ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 175
  • 144
  • 567-1-1
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