Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES sous l'accusation de violences mortelles ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Michel X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de son épouse sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il résultait du rapport d'autopsie que le décès de Claudine X... était la conséquence d'un choc violent au niveau de la tempe gauche qui avait provoqué une hémorragie méningée particulièrement importante autour du cervelet dont le lobe droit avait été le siège d'une contusion ; que le médecin légiste avait aussi constaté une discrète hémorragie méningée péri-cérébrale due à un traumatisme externe ayant provoqué un éclatement de vaisseau ; que le praticien avait conclu que le choc avait pu engendrer des répercussions à l'intérieur de la boîte crânienne et provoquer une hémorragie autour du cervelet, laquelle avait pu s'étendre dans les méninges ; que, contrairement à ce que soutenait la défense, cette conclusion expertale était compatible avec le déroulement des faits en ce sens qu'un seul choc avait été supporté par la tête de la victime ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information sur ce point ; que, par ailleurs, après une première période de dénégations, Michel X... avait explicitement décrit, et de manière circonstanciée, l'enchaînement des actes à l'origine de la projection de son épouse vers le canapé et les raisons de son geste brutal ; que ce déroulement des faits était compatible avec les constatations effectuées par le médecin légiste ; que de tels aveux, parfaitement circonstanciés, n'avaient pu lui être extorqués par les enquêteurs qu'il accusait de pressions ; que la mort de Claudine X... avait pu intervenir dans la soirée du 28 juillet puisque son mari avait précisé avoir eu, ce soir là, sa dernière conversation avec elle et que les médecins avaient estimé que le décès avait pu intervenir entre 36 et 48 heures avant le constat effectué le 30 juillet à 12 heures 30 ; que plusieurs personnes avaient évoqué les violences conjugales du mari ; que l'existence de violences anciennes et répétées était avérée ; que le comportement du mari dont l'enquête avait établi qu'il avait menti sur ses occupations au cours des journées des 27, 28 et 29 juillet attestait sa volonté d'échapper à ses responsabilités ; que certainement préoccupé par l'état de son épouse, il avait téléphoné le mercredi 27 juillet au docteur Y... ; qu'il avait caché à ce praticien la chute subie par celle-ci et s'était limité à la décrire très fatiguée, dans l'incapacité de quitter son lit et de s'alimenter ; que, malgré le conseil du médecin de la conduire immédiatement à l'hôpital, Michel X..., pendant trois jours, n'avait rien entrepris d'utile à sa survie ; que dans le but de s'affranchir de sa responsabilité, il avait dit aux enquêteurs que son épouse s'était opposée à son transport à l'hôpital ; qu'une telle passivité pendant toute cette période signait sa volonté d'échapper à des interrogations sur l'origine du coup reçu à la tête par son épouse mais aussi à un questionnement sur les causes des multiples lésions relevées par les médecins, en particulier sur les avant-bras, qui étaient compatibles avec des gestes de défense et qui demeuraient inexpliqués en l'état des déclarations du mis en examen ; qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir volontairement donné des coups à son épouse qui avaient entraîné la mort de celle-ci sans l'intention de la donner ; "1°) alors que la chambre de l'instruction doit motiver sa décision ; qu'elle ne pouvait retenir que le choc reçu par la victime avait été causé par le mis en examen sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'avait été causé par l'une des fréquentes chutes que faisait la victime liées à son état de santé ; "2°) alors que, en répondant au moyen, selon lequel il était impossible que le choc frontal sur l'arcade sourcilière gauche ait pu provoquer une hémorragie interne au niveau du lobe droit du cervelet, qu'il résultait du rapport d'autopsie que le choc frontal gauche "avait pu" s'étendre dans les méninges, en sorte qu'aucun supplément d'information n'était nécessaire sur ce point, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-7
- 567-1-1