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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Radu, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 3 janvier 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de blanchiment à titre habituel, exercice illégal du métier de banquier, aide au séjour irrégulier et à la circulation d'étrangers en bande organisée, travail dissimulé de personnes en situation irrégulière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 et 198 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas visé son mémoire, ni répondu à celui-ci, dès lors que ce document se bornait à invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel en matière de détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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