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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Sursis à statuer - Conditions - Mise en mouvement de l'action publique - Définition - Exclusion - Cas - Plainte sans constitution de partie civile - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour prononcer un sursis à statuer en application de ce texte, le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de garantie a fait assigner M. X..., en sa qualité d'associé d'une société Sofilog, pour obtenir sa condamnation à garantir le passif social de cette société ; Attendu que l'arrêt sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée le 30 août 2006 au commissariat de police de Marseille par M. X... à l'encontre d'une personne dénommée Y... du chef d'abus de confiance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de garantie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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