Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a vécu en concubinage avec M. Thierry Y... ; qu'à leur séparation, les meubles garnissant l'appartement qu'ils partageaient, ont été déménagés par M. David Y..., frère de M. Thierry Y... ; que Mme X... ayant entendu récupérer les meubles lui appartenant, le tribunal d'instance l'a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen
, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que M. David Y... avait pris possession des meubles litigieux à la demande de son frère Thierry Y... qui les avait lui-même repris, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais
sur le second moyen
: Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'ayant condamné Mme X... à verser à M. David Y... une somme à titre de dommages-intérêts sans caractériser en quoi l'action entreprise par la demanderesse était constitutive d'un abus de
procédure
, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive, le jugement rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Articles cités
- 1382