Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X... demande la cassation d'un arrêt (Aix-en-Provence, 12 avril 2006 ) qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. Y... et qui a condamné la Fondation Hôpital Saint-Joseph et son assureur à lui verser une somme correspondant au tiers de son préjudice ; Mais attendu que l'arrêt ayant été cassé (2e Ch. Civile, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.524) en son entier et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Swiss Life ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
Articles cités
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